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89-20547 Généré par l'IA

Insured Employee's Traffic Accident Appeal Rejected

Numéro de cause 89-20547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person, an employee traveling to the company headquarters and subsequently injured in a traffic accident while returning home, appealed a decision classifying the event as a work accident, arguing the accident occurred after the employment contract ended, thus outside the scope of dependency, and that the protected commute was interrupted for non-essential, personal reasons. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court rightly qualified the incident as a work accident in the general sense, rendering the appellant's arguments regarding the specific rules for commuting accidents inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Employee's Traffic Accident Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court rightly qualified the incident as a work accident in the general sense, rendering the appellant's arguments regarding the specific rules for commuting accidents inoperative.

Mots-clés

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accident de la circulation cas d'assurance contrats de travail assurance-transport accident du travail entreprise unitaire dans l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale

This article, concerning the legal regime for work accidents, was invoked by the appeal as having been violated by the lower court's decision on the accident's classification (trajet accident).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that Article 700 of the New Code of Civil Procedure should not be applied.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that Article 700 of the New Code of Civil Procedure should not be applied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ... et son service contentieux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 4 octobre 1985, M. X..., salarié de la société "Ficelleries Mantaises", qui s'était rendu à Mantes, siège social de la société, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant son domicile à Marseille ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1989), d'avoir retenu le caractère professionnel de cet accident alors, d'une part, qu'un accident survenu à un moment où un employé ne se trouve plus sous la dépendance de son employeur ne peut être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, qu'en l'espèce les juges du fond avaient constaté que l'accident était survenu après que le contrat de travail liant M. X... à son employeur avait été rompu, c'est-à-dire à un moment où il ne pouvait plus se trouver sous la dépendance de son employeur, qu'en qualifiant néanmoins l'accident litigieux d'accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que ne bénéficient pas de la protection sur les accidents de trajet les accidents survenus après que le trajet a été interrompu à moins que l'interruption ne soit motivée par les nécessités de la vie courante ou liée à l'emploi, qu'en l'espèce si l'on admettait que le trajet entrepris par M. X... le 3 octobre au soir, était un trajet protégé par la législation des accidents du travail, il n'en demeurerait pas moins qu'il l'aurait interrompu par deux fois, que si la première interruption était dictée par une nécessité de la vie courante (prendre du repos avant d'effectuer un long trajet en voiture), il n'en allait pas de même de la seconde, liée à des raisons de pure convenance personnelle (obtenir la délivrance de pièces administratives afférentes à son licenciement), qu'elle n'était pas non plus en rapport avec l'emploi puisque le contrat de

travail de M. Y... avait pris fin la veille, qu'en conséquence l'accident qui s'est produit le 4 octobre n'est pas survenu au cours du trajet protégé par la législation des accidents du travail, en sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 411-2 précité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant décidé à bon droit que l'accident litigieux était un accident du travail proprement dit, les critiques du pourvoi, qui lui font grief d'avoir violé les dispositions législatives sur l'accident de trajet, sont inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.