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90-18522 Généré par l'IA

Alimony Increase Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 90-18522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cour de Cassation rejected both the principal appeal by the ex-husband and the incidental appeal by the ex-wife concerning an increase in alimony payments previously ordered under the Civil Code article applicable before the 1975 law. The appellate court's decision to increase the alimony was legally justified because it thoroughly assessed the ex-husband's current resources against the ex-wife's justifiable needs, noting her sole income derived from the alimony and unemployment benefits, coupled with a health condition preventing professional activity.

Regeste Legislator

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article 301 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Increase Upheld Despite Appeal: The appellate court's decision to increase the alimony was legally justified because it thoroughly assessed the ex-husband's current resources against the ex-wife's justifiable needs, noting her sole income derived from the alimony and unemployment benefits, coupled with a health condition preventing professional activity.

Mots-clés

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indemnité de chômage augmentation de l'entretien d'enfant entretien après divorce opposition au divorce cas de rigueur conjugal réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 301 du Code civil
The court affirmed the decision which was based on this article regarding the increase of alimony.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made by Mme Y... based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 301 du Code civil

The court affirmed the decision which was based on this article regarding the increase of alimony.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by Mme Y... based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Pau, (2e chambre), au profit de Mme Annie Y..., demeurant ... à Dax (Landes),

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 22 juin 1990 de la cour d'appel de Pau ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que pour augmenter la pension alimentaire que M. X... a été condamné à verser; sur le fondement de l'article 301 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, à son ex-épouse, Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources et les charges actuelles de M. X..., retient que l'ex-épouse n'a pas d'autres revenus que ceux provenant de la pension alimentaire versée par l'ex-mari et d'une allocation ASSEDIC, que son état de santé lui interdit toute activité professionnelle et qu'elle justifie de certaines charges ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties et hors de toute contradiction, n'a fait, en les confrontant aux ressources de M. X..., qu'apprécier l'augmentation des besoins de Mme Y... et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Y..., fondée sur cet article ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.