Legislator Jurisprudence & Législation
90-16652 Généré par l'IA

Ceiling Height Defect Damages After Initial Assessment

Numéro de cause 90-16652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought reversal of a lower court decision that had allowed claims for defects discovered after an initial expert assessment, finding that the appellate court had legally justified its ruling by establishing that the ceiling height in several rooms was less than contractually agreed upon, thereby assessing the extent of the damage and the amount of compensation without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 566 du nouveau Code de procédure civile; Ceiling Height Defect Damages After Initial Assessment: The appellant sought reversal of a lower court decision that had allowed claims for defects discovered after an initial expert assessment, finding that the appellate court had legally justified its ruling by establishing that the ceiling height in several rooms was less than contractually agreed upon, thereby assessing the extent of the damage and the amount of compensation without altering the scope of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir dépassement de la hauteur maximale défauts de construction réexamen d'une décision antérieure effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Art. 566 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Appeal, whose decision was reviewed, to declare certain claims admissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 566 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Appeal, whose decision was reviewed, to declare certain claims admissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ginette Y..., demeurant à Rillieux (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Europe Maison, Groupe GMF, dont le siège social est ... (8ème), avec agence ...,

2°/ de M. Lorenzo Z..., demeurant ... Camp (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Maison, Groupe GMF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir déclaré recevable, en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les demandes en réparation de malfaçons apparues postérieurement à l'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que la hauteur sous plafond de différentes pièces était inférieure à celle qui avait été contractuellement prévue, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement l'étendue du dommage et le montant de sa réparation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;