Ceiling Height Defect Damages After Initial Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought reversal of a lower court decision that had allowed claims for defects discovered after an initial expert assessment, finding that the appellate court had legally justified its ruling by establishing that the ceiling height in several rooms was less than contractually agreed upon, thereby assessing the extent of the damage and the amount of compensation without altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 566 du nouveau Code de procédure civile; Ceiling Height Defect Damages After Initial Assessment: The appellant sought reversal of a lower court decision that had allowed claims for defects discovered after an initial expert assessment, finding that the appellate court had legally justified its ruling by establishing that the ceiling height in several rooms was less than contractually agreed upon, thereby assessing the extent of the damage and the amount of compensation without altering the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, whose decision was reviewed, to declare certain claims admissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ginette Y..., demeurant à Rillieux (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Europe Maison, Groupe GMF, dont le siège social est ... (8ème), avec agence ...,
2°/ de M. Lorenzo Z..., demeurant ... Camp (Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Maison, Groupe GMF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir déclaré recevable, en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les demandes en réparation de malfaçons apparues postérieurement à l'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que la hauteur sous plafond de différentes pièces était inférieure à celle qui avait été contractuellement prévue, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement l'étendue du dommage et le montant de sa réparation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;