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90-16651 Généré par l'IA

Construction Delay Liability Appeal

Numéro de cause 90-16651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over liability for delays in a construction project, where the appellant argued the lower court erred in its findings regarding the causes of those delays. The Court of Cassation upheld the appellate ruling by affirming the lower court's finding that the delays, which extended from December 1980 to December 1982 for the sewer connection work, were attributable to a third-party contractor and not the appellee, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Delay Liability Appeal: The Court of Cassation upheld the appellate ruling by affirming the lower court's finding that the delays, which extended from December 1980 to December 1982 for the sewer connection work, were attributable to a third-party contractor and not the appellee, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur retard excusable défauts de construction dépassement du devis de construction amende pour infraction aux règles de bâtir subvention pour la construction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ginette Y..., demeurant à Rillieux (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Laurent Z..., demeurant à Rillieux-la-Pape (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a précisé les causes de retard, non imputables à M. Z..., en relevant que celui-ci ayant exécuté les travaux lui incombant en décembre 1980, l'entreprise Carron n'avait effectué ceux de mise à l'égout qu'en décembre 1982 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;