High Court Upholds Rent Determination Despite Prior Increase Based on New Premises Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision to fix the rent for a renewed commercial lease by disregarding the rent cap, based on a notable modification of the premises, was upheld by the high court. The tenant argued that since the installation of a private elevator, which caused the modification, had already resulted in a rent increase during the prior lease, the removal of the cap for renewal was improper. However, the high court reasoned that the appellate court legally justified its decision by noting that the elevator was constructed in a part of the building not included in the original lease, thus constituting a new, notable modification justifying the setting of the rent at its current market value, irrespective of the previous rent adjustment related to both the elevator and a change in the tenant's business activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23-6 du décret du 30 septembre 1953, Art. 4 du décret du 30 septembre 1953; High Court Upholds Rent Determination Despite Prior Increase Based on New Premises Modification: The tenant argued that since the installation of a private elevator, which caused the modification, had already resulted in a rent increase during the prior lease, the removal of the cap for renewal was improper. However, the high court reasoned that the appellate court legally justified its decision by noting that the elevator was constructed in a part of the building not included in the original lease, thus constituting a new, notable modification justifying the setting of the rent at its current market value, irrespective of the previous rent adjustment related to both the elevator and a change in the tenant's business activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's arguments regarding the justification for setting the rent at market value, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
This article was cited in the appellant's arguments regarding the application of rent capping rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société Poot Belegginsmaatschappij, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Hertogenposah, Hoge, Steenwog 29 (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., Y..., B..., X..., G..., E... C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Poot Belegginsmaatschappij, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. D..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Poot Belegginsmaatschappij, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 19 janvier 1990) de fixer le loyer du bail renouvelé en écartant les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, "1) que, si une modification notable des caractéristiques des locaux pendant le cours du bail expiré peut justifier le déplafonnement du loyer du bail à renouveler, c'est à la condition que cette modification n'ait pas antérieurement entraîné une majoration du loyer ; qu'il résulte, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation de construire un ascenseur privatif avait déjà entraîné une majoration du loyer ; qu'en disant que le loyer devait être fixé à la valeur locative, l'arrêt attaqué a donc violé les articles 4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'autorisation avait été donnée au locataire de construire l'ascenseur dans les parties communes non données en location et que la bailleresse avait déjà tiré avantage de cette autorisation pour majorer le loyer, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient en décidant que l'autorisation de construire sur les parties communes justifiait le déplafonnement du loyer en renouvellement ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la majoration du loyer, lors de la conclusion du bail précédent, se rapportait à l'autorisation donnée d'installer un ascenseur privatif et au changement d'activité commerciale sollicitée par M. D..., la cour d'appel a légalement
justifié sa décision en constatant que l'ascenseur ayant été construit dans une partie de
l'immeuble non comprise dans la location, il en résultait une modification notable des caractéristiques des locaux ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;