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90-19361 Généré par l'IA

Appeal Regarding Form of Compensatory Annuity in Divorce Decree

Numéro de cause 90-19361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a divorce decree that found fault with both spouses and awarded the wife a compensatory allowance in the form of an annuity, which the wife contested on the grounds that the court erred by not awarding it as the usufruct of the husband's property, which she argued was an acceptable capital form, and that the court improperly raised the issue of the form of the allowance on its own initiative, violating the principle of adversarial proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to determine the form and modalities of the compensatory allowance, thereby correctly exercising its discretion without infringing upon the scope of its powers or violating the adversarial principle.

Regeste Legislator

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article 274 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Form of Compensatory Annuity in Divorce Decree: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to determine the form and modalities of the compensatory allowance, thereby correctly exercising its discretion without infringing upon the scope of its powers or violating the adversarial principle.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce annuité allocation compensatoire réunion aux acquêts cas de rigueur conjugal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article 274 du Code civil
codecivil
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the argument that the Court of Appeal violated the principle of adversarial proceedings, although the main decision rejected the appeal without citing it directly as the ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the argument that the Court of Appeal violated the principle of adversarial proceedings, although the main decision rejected the appeal without citing it directly as the ground for the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline J., épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre G.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme G., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Pierre G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J.-G. à leurs torts partagés, d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, alors, d'une part, que les articles 270 et suivants du Code civil ne font pas obstacle à l'institution d'une prestation compensatoire par l'attribution à l'époux créancier de l'usufruit de l'immeuble appartenant en propre au débiteur ; qu'en statuant différemment et en s'interdisant ainsi d'apprécier librement la forme de la prestation allouée à la femme, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que l'usufruit d'un immeuble s'analyse en un capital susceptible d'être attribué au titre de la prestation compensatoire ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel aurait violé l'article 274 du Code civil ; alors, enfin, que M.

G., qui se bornait à dénier à sa femme tout droit à prestation compensatoire, ne discutait nullement le principe d'une attribution sous la forme d'un abandon de l'usufruit de son immeuble ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'attribuer à l'épouse une telle prestation, la cour d'appel, qui n'invite pas les parties à s'en expliquer, aurait méconnu le principe du contradictoire, violant de la sorte l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour déterminer la forme et les modalités de la prestation compensatoire que la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, ni violer le principe de la contradiction, a accordé à l'épouse une prestation sous forme de rente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;