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90-18682 Généré par l'IA

Husband Appeals Compensatory Allowance After Divorce; Supreme Court Upholds Ruling on Financial Assessment

Numéro de cause 90-18682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a divorce granted upon the husband's request, the appellate court upheld the trial court's decision to order the husband to pay a compensatory allowance, leading the husband to challenge this ruling by arguing the appellate court had distorted his financial statements, failed to provide sufficient reasoning for deeming his tax declarations questionable, neglected to properly assess increased expenses like hiring a secretary, and failed to account for child support obligations when determining the allowance. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's analysis of the husband's tax returns, coupled with its finding that the actual revenues were questionable due to a lack of supporting documentation for claimed expenses, constituted a sovereign assessment of the husband's real financial capacity, and that by acknowledging the hiring of a secretary and the child support obligation, the court had necessarily factored in those resulting charges, thus legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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Art. 270 et 271 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Husband Appeals Compensatory Allowance After Divorce; Supreme Court Upholds Ruling on Financial Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's analysis of the husband's tax returns, coupled with its finding that the actual revenues were questionable due to a lack of supporting documentation for claimed expenses, constituted a sovereign assessment of the husband's real financial capacity, and that by acknowledging the hiring of a secretary and the child support obligation, the court had necessarily factored in those resulting charges, thus legally justifying its decision.

Mots-clés

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allocation compensatoire entretien de l'enfant comptes financiers revenu du conjoint soutien financier taxations fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 270 et 271 du Code civil

These articles formed the legal basis for the claim regarding the failure to properly consider expenses and child support when determining the compensatory allowance.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the bench that heard the case.

Condamne M. X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public

This is an order imposing a civil fine.

le condamne, envers Mme Y...-X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is an order for the payment of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves, André X..., demeurant à en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Gisèle Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement ayant prononcé, sur demande de la femme acceptée par le mari, le divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, alors que, d'une part, en affirmant que le mari reconnaissait dans ses écritures que son chiffre d'affaires était constant ou en légère hausse, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de M. X... ; alors que, d'autre part, en affirmant que les déclarations fiscales de celui-ci étaient sujettes à caution sans indiquer sur quoi elle se fondait pour porter cette appréciation, la cour d'appel aurait privé sa décision de tout motif ; alors, qu'en outre, en se refusant à examiner si les charges de l'exposant n'avait pas considérablement augmenté du seul fait qu'il avait dû engager une secrétaire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors qu'enfin, en ne prenant pas en considération le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien de l'enfant commun, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des deux textes précités ;

Mais attendu qu'ayant analysé les déclarations fiscales de revenus produites par M. X..., dont elle précise qu'il indiquait que ses bénéfices avaient énormément diminué, et estimé, du fait de l'absence de toute pièce justificative des frais invoqués, que l'authenticité de ses revenus ainsi déclarés, était sujette à caution, la cour d'appel qui, en relevant que M. X... avait été contraint d'embaucher une secrétaire, a nécessairement tenu compte des charges qui en découlaient ainsi que de celles résultant de la condamnation, qu'elle prononçait contre M. X..., de verser un pension alimentaire pour

l'entretien de son enfant, n'a fait, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, mais surabondant, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier les ressources réelles de M. X... et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y...-X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;