Hydrocarbon Depot Piping Dispute: Violation of Adversarial Proceedings in Indemnification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the construction of a hydrocarbon storage depot where the owner sought indemnification for faulty piping, the appellate court declared the guarantees sought by one defendant against other parties to be inadmissible because those parties had not been properly summoned in the appeal proceedings. The highest court quashed the appellate decision, finding that by unilaterally raising this ground for inadmissibility without first ordering the parties to present their arguments, the court of appeal violated the principle of adversarial proceedings guaranteed by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Hydrocarbon Depot Piping Dispute: Violation of Adversarial Proceedings in Indemnification Appeal: The highest court quashed the appellate decision, finding that by unilaterally raising this ground for inadmissibility without first ordering the parties to present their arguments, the court of appeal violated the principle of adversarial proceedings guaranteed by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the principle of contradiction, was violated by the Court of Appeal when raising a ground for inadmissibility without allowing the parties to present their explanations, leading to the cassation of that part of the ruling.
This provision was used to order SATEC and SNIFI to pay the costs and expenses related to the execution of the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nordon, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit :
1°) de la société anonyme Rhin et Moselle Assurances françaises ayant son siège, ... (Bas-Rhin),
2°) de la société Setec bâtiment, dont le siège social est tour Gamma, ... (12ème),
3°) de la Société européenne de stockage (SES), dont le siège est ... (Bas-Rhin),
4°) de l'entreprise de travaux publics Georges Kohler, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
5°) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
6°) de la Société alsacienne de travaux d'entretien et de construction (SATEC), dont le siège est ... (Bas-Rhin),
7°) de la Société nouvelle d'isolation thermique, frigorifique et d'insonorisation (SNIFI), dont le siège est rue Marc Seguin, BP. 1021, à Rouen (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nordon, de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SATEC et de Me Blondel, avocat de M. X... ès qualités syndic de la société SATEC, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Nordon de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Rhin et Moselle, la société Setec bâtiment, la SES, l'entreprise de travaux publics Georges Kohler et contre la compagnie d'assurances La Concorde ; Donne défaut contre la société SNIFI ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de stockage (SES) ayant fait édifier un dépôt d'hydrocarbures a assigné devant un tribunal de commerce les constructeurs et les compagnies d'assurances pour obtenir une indemnisation en raison de l'état des tuyauteries ; que la société Setec bâtiment, maître d'oeuvre, et sa compagnie d'assurances, la société Rhin et Moselle, ont interjeté appel du jugement prononçant une condamnation au profit de la SES et mettant hors de cause la société Nordon chargée d'installer les tuyauteries, la Société nouvelle d'isolation thermique, frigorifique et d'insonorisation (SNIFI), fournisseur d'une poudre hydrofuge et la Société alsacienne de travaux d'entretien et de construction (SATEC) son applicateur ; que la SES ayant demandé devant les juges du second degré la condamnation in solidum de la société Nordon, celle-ci a réitéré en appel ses prétentions à garantie contre la SATEC et la SNIFI qu'elle avait assignées en première instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes en garantie de la société Nordon, l'arrêt retient que la SATEC et la SNIFI n'ont été ni intimées par les appelants principaux ni assignées sur les appels provoqués ; Qu'en soulevant ainsi une fin de non-recevoir, sans avoir mis les parties en demeure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Nordon à l'encontre des sociétés SATEC et SNIFI, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la SATEC et la SNIFI, envers la société Nordon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.