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90-15594 Généré par l'IA

Commercial Tenants' Obligation to Operate Business Under Lease

Numéro de cause 90-15594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Commercial tenants appealed a ruling concerning their obligation to operate their business in the leased premises according to the terms of the lease agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision which had legally justified its finding that the tenants had ample opportunity to cease their breach of the lease terms after being formally served with the legal action.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Tenants' Obligation to Operate Business Under Lease: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision which had legally justified its finding that the tenants had ample opportunity to cease their breach of the lease terms after being formally served with the legal action.

Mots-clés

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bail commercial responsabilité du locataire validité de la résiliation de bail contrat commercial droit d'accès aux droits réels colocataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, dismissing the appeal.

Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Patrick Z...,

2°) Mme Hélène A..., épouse de M. Z...,

demeurant tous deux lieudit "La Dispute", Coulandon à Moulins (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de :

1°) M. Gabriel Y...,

2°) Mme Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'après avoir, sans dénaturation, relevé que les époux Z... avaient l'obligation légale d'exploiter dans les lieux loués leur fonds de commerce conformément à la destination stipulée par le bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les preneurs avaient eu tout loisir de faire cesser le manquement depuis l'assignation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.