Insurance Broker v. Insurance Agent: Insufficient Motivation in Provisional Payment Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a civil appeals court decision that had dismissed a request for a provisional payment order against an insurance agent, filed by an insurance broker, because the appellate court merely stated that the claim was seriously disputed by the production of seemingly reliable documents in the appeal phase, without sufficiently analyzing the evidence presented; the reviewing court found this failure to adequately state the reasoning violated procedural articles requiring judgments to be motivated, leading to the annulment of the decision and referral back to a different panel of the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Broker v. Insurance Agent: Insufficient Motivation in Provisional Payment Order Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision due to lack of reasoning.
This constitutes the main dispositive order of the Court of Cassation, leading to the annulment of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., courtier en assurance, demeurant à Mahina PK, 15,000 côté Montagne (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., agent d'assurance de la compagnie Eagle star vie, demeurant BP 5680 Pirae ou ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que, pour débouter M. X... d'une demande de paiement à titre provisionnel dirigée contre M. Y..., la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'espèce, la créance de M. X... est sérieusement contestée par la production, en cause d'appel, de documents apparemment dignes de foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.