Municipality v. Individual (Compensation based on 1984 Convention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged by a municipality against a judgment that recognized a right to compensation for an individual, where the appellate court based this right not on a settlement offer made by the municipality, but on the stipulations contained within a prior convention dated April 2, 1984. The highest court rejected the appeal, finding that the grounds raised in the appeal were factually unfounded because the appellate court correctly identified the contractual basis for the compensation in the convention, rather than in the subsequent transaction offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Municipality v. Individual (Compensation based on 1984 Convention): The highest court rejected the appeal, finding that the grounds raised in the appeal were factually unfounded because the appellate court correctly identified the contractual basis for the compensation in the convention, rather than in the subsequent transaction offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Louvie-Juzon, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mlle Béatrice Y... X..., demeurant à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Commune de Louvie-Juzon, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Sacaze X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, retenu l'existence d'une clause instituant un droit à indemnisation au profit de Melle Sacaze X..., a déduit ce droit, non de l'offre de transaction formulée par la commune de Louvie-Juzon, mais des stipulations de la convention du 2 avril 1984 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Commune de Louvie-Juzon, envers Mlle Sacaze X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.