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90-14625 Généré par l'IA

Hotel Lease Rent Cap Appeal

Numéro de cause 90-14625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenant, a hotel operator, appealed a decision that set the rent for a renewed lease by discarding the statutory rent cap, arguing that the leased premises, which included supplementary spaces and were adapted for exclusive hotel use with structural constraints against easy conversion, should be treated as single-purpose, allowing rent determination by industry practice under the relevant decree. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly reasoned that premises dedicated to hotel use are considered single-purpose if a change of use would require significant construction, justifying the departure from the standard rent ceiling, even considering the addition of a formerly separate retail space integrated into the hotel.

Regeste Legislator

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Art. 23-8 du décret du 30 septembre 1953, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Hotel Lease Rent Cap Appeal: The court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly reasoned that premises dedicated to hotel use are considered single-purpose if a change of use would require significant construction, justifying the departure from the standard rent ceiling, even considering the addition of a formerly separate retail space integrated into the hotel.

Mots-clés

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loyer du locataire contrat d'hôtellerie changement d'affectation résiliation de bail commercial affermage complémentaire leasing

Dispositions légales citées

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Art. 23-8 du décret du 30 septembre 1953
Cited in the first ground of appeal concerning the determination of the rent price for premises built for a single use, although the court ultimately rejected the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal regarding the alleged failure of the Court of Appeal to respond to specific arguments.
REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order ruling on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 23-8 du décret du 30 septembre 1953

Cited in the first ground of appeal concerning the determination of the rent price for premises built for a single use, although the court ultimately rejected the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal regarding the alleged failure of the Court of Appeal to respond to specific arguments.

REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order ruling on the merits of the case.

Condamne la société Hôtelière Saint-Georges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Denise X..., veuve Z..., demeurant ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Hôtelière Saint-Georges, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hotelière Saint Georges, locataire de locaux que Mme Y... lui a donnés à bail pour exercer exclusivement le commerce d'hôtel et d'hôtel meublé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990), qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, d'écarter la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, par des motifs adoptés, constate que des locaux complémentaires, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, ont été adjoints à l'activité principale d'hôtel et qui relève que, spécialement, la suppression de la salle de réception et de petits déjeuners serait de nature à entraîner le déclassement de l'établissement, et qui en a déduit l'existence de locaux monovalents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; d'autre part, que la société Hôtelière Saint-Georges avait fait valoir que, dans l'immeuble, étaient exploités d'autres commerces, qu'ainsi, existe un commerce de salon de thé, restaurant, snack, salle de réunion, noces et banquets, qu'il était exploité une boutique, qui a été reprise par la société Hôtelière Saint-Georges pour être intégrée à l'hôtel ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis des conclusions de la société Hôtelière Saint-Georges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, par motifs adoptés, que des locaux

affectés à usage d'hôtel sont monovalents dans la mesure où un changement d'affectation ne pourrait

intervenir sans d'importants travaux et en relevant que tel était le cas des locaux, objet du bail, même s'il leur avait été adjoint une boutique antérieurement exploitée à un autre usage ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que abstraction faite d'une erreur de plume manifeste dans la relation du chiffre indiqué par l'expert, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que la méthode dite de surface pondérée et la méthode dite hôtelière aboutissaient à des résultats sensiblement identiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Hôtelière Saint-Georges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.