Company v. Successor Entity Over Novation of Payment Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning a dispute between a company and another entity (which succeeded an original contracting party) over payment obligations stemming from prior agreements, where the core issue was whether a subsequent agreement from January 24, 1985, constituted a novation of the original contract terms. The appellate court was found to have correctly determined that the January 1985 act represented a genuine agreement establishing new payment terms, evidenced by the precise summation and agreed-upon payment modalities, and the appellant's subsequent execution of payments under this new arrangement without protest, thereby legally justifying its decision based on its sovereign appraisal of the factual evidence and interpretation of the contractual documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Company v. Successor Entity Over Novation of Payment Obligations: The appellate court was found to have correctly determined that the January 1985 act represented a genuine agreement establishing new payment terms, evidenced by the precise summation and agreed-upon payment modalities, and the appellant's subsequent execution of payments under this new arrangement without protest, thereby legally justifying its decision based on its sovereign appraisal of the factual evidence and interpretation of the contractual documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision addresses the awarding of costs and expenses related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Muller frères, dont le siège est à Boulay (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., intervenue à l'instance aux lieu et place de la Société d'étude et travaux de fondation en vertu d'un acte de cession de créance du 30 juin 1987,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Muller frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte du 24 janvier 1985, signé par les représentants des sociétés Entreprise Muller frères et ETF, matérialisait un accord réel, portant novation des clauses du contrat préalablement conclu, puisqu'il présentait un relevé récapitulatif des sommes dues à la société ETF à l'issue d'une période déterminée et arrêtait de manière précise la procédure et les modalités de paiement des montants concernés et que M. X..., représentant de la société Entreprise Muller frères sur le chantier, avait bien pouvoir de l'engager, d'autant que l'accord du 24 janvier 1985 avait été exécuté, sans protestation, par cette société qui avait payé les montants, intégrant les immobilisations, arrêtés dans l'accord, entérinant celui-ci, entre-temps confirmé par le projet de décompte définitif, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et interprêté les termes ambigus des actes des 24 janvier et 13 mai 1985, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Muller frères, envers la société Fougerolle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.