Driver Liability in Nighttime Pedestrian Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was struck and injured by an automobile at night while standing on the roadway, leading the victim to sue the driver and his insurer for damages. The appellants contended that the lower court erred in awarding full compensation by not recognizing the victim's conduct—being found on a road resembling a highway with no pedestrian access, despite being aware of the danger—as an inexcusable fault that was the sole cause of the accident, thus violating the relevant traffic law. However, the high court affirmed the decision because the lower court found that the specific circumstances of how the victim came to be on the road and his behavior prior to the collision could not be established, meaning no inexcusable fault on the part of the victim was sufficiently proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Driver Liability in Nighttime Pedestrian Collision: The appellants contended that the lower court erred in awarding full compensation by not recognizing the victim's conduct—being found on a road resembling a highway with no pedestrian access, despite being aware of the danger—as an inexcusable fault that was the sole cause of the accident, thus violating the relevant traffic law. However, the high court affirmed the decision because the lower court found that the specific circumstances of how the victim came to be on the road and his behavior prior to the collision could not be established, meaning no inexcusable fault on the part of the victim was sufficiently proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision addresses the costs associated with the appeal, which are explicitly ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
2°/ M. Patrick Y..., demeurant à Mandelieu, La Napoule (Alpes-Maritimes), "Les hortensias", avenue Janvier Passero,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Djemaa X..., demeurant à Bron (Rhône), ...,
2°/ de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon (CPAM de Lyon), dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles unies et de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPCAM de Lyon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1990) rendu sur renvoi après cassation, que, de nuit, M. X..., qui se tenait sur la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, les Mutuelles unies, en réparation de son dommage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice, alors qu'ayant relevé que la victime avait été trouvée étendue au milieu d'une voie présentant les caractères d'une autoroute, circonstances qui impliquaient de la part de la victime la volonté de s'engager, malgré de hauts murs bordant la chaussée qui ne comportait, par ailleurs, aucun aménagement pour les piétons, ce qui caractérisait, avec la conscience du danger auquel elle s'exposait, une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'accident s'était produit de nuit, sur une voie en principe non accessible aux piétons, retient qu'il n'a pas été possible d'établir dans quelles conditions la victime "s'était trouvée là à ce moment", l'enquète n'ayant pas permis de déterminer son comportement avant l'accident ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute inexcusable n'était établie à la charge de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles unies et M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.