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90-15537 Généré par l'IA

Husband's Appeal of Divorce Judgment Based on Marital Fault

Numéro de cause 90-15537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment granting divorce based on the fault of the husband, arguing the appellate court erred by finding ancient facts constituted grounds for divorce and by failing to specify precise witness testimony supporting allegations of violence and aggression throughout the marriage. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the gravity of the facts by noting the wife's effort to save the marriage despite the history of facts, and that it was not required to detail every witness statement to legally justify its decision on the well-founded grievances.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal of Divorce Judgment Based on Marital Fault: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the gravity of the facts by noting the wife's effort to save the marriage despite the history of facts, and that it was not required to detail every witness statement to legally justify its decision on the well-founded grievances.

Mots-clés

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cause de divorce interprétation de l'arrêt témoignage conjoint innocent déficit de l'union conjugale unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Laure X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors, d'une part, qu'en constatant implicitement, ainsi que le faisait valoir M. X..., l'ancienneté des faits relatés par les témoins et allégués par son épouse à l'appui de sa demande en divorce, et en décidant, néanmoins, qu'ils étaient constitutifs d'une cause de divorce, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant de ce fait l'article 242 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des déclarations des témoins, que M. X..., violent et agressif, n'hésitait pas à frapper sa femme pour des motifs futiles et à l'injurier grossièrement et ce, tout au long de leur vie conjugale, sans relever, comme elle y était pourtant invité par les conclusions d'appel de celui-ci, aucune déclaration précise des témois en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Maisz attendu que l'arrêt a relevé par motifs propres et adoptés, que si les témoins faisaient état de faits anciens, l'on ne pouvait reprocher à la femme d'avoir fait preuve d'abnégation et d'avoir essayé de sauver son foyer ; que par ces énonciations la cour

d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a usé de son pouvoir souverain d'apprécier l'exitence et la gravité des faits allégués ; que la cour d'appel aui a retenu le bien fondé des griefs allégués n'était pas tenue d'analyse chacun des témoignages recueillis ou produits ni d'en préciser les termes même, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.