Improper Appeal Filing to Court of Cassation in Garnishment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant improperly attempted to file an appeal to the Court of Cassation by submitting a letter directly to the lower court that rendered the original decision, which was a judgment stemming from a garnishment proceeding. The Court found the appeal inadmissible because, pursuant to procedural law articles, appeals to the Court of Cassation must be filed through an attorney representing the parties, except in specific cases where representation is legally waived, and no such exception applied to this type of matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 973 du nouveau Code de procédure civile, article 983 du nouveau Code de procédure civile; Improper Appeal Filing to Court of Cassation in Garnishment Case: The Court found the appeal inadmissible because, pursuant to procedural law articles, appeals to the Court of Cassation must be filed through an attorney representing the parties, except in specific cases where representation is legally waived, and no such exception applied to this type of matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the conditions for filing an appeal when the assistance of a lawyer is required.
Cited in relation to the conditions for filing an appeal when the assistance of a lawyer is required.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., galerie des Tiercelins,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de la société Cavamac, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre adressée au tribunal d'instance de Nancy, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 13 novembre 1990 par cette juridiction statuant en matière de saisie-arrêt ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;