Legislator Jurisprudence & Législation
91-01010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Required Representation

Numéro de cause 91-01010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal of Riom that rejected their motion to recuse the entire appellate court; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the rules governing proceedings before the Court of Cassation, appellants are generally required to be represented by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the appeal was filed without such representation.

Regeste Legislator

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Lack of Required Representation: A party appealed a decision from the Court of Appeal of Riom that rejected their motion to recuse the entire appellate court; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the rules governing proceedings before the Court of Cassation, appellants are generally required to be represented by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the appeal was filed without such representation.

Mots-clés

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qualité pour recourir représentation obligatoire par avocat motifs de cassation interdiction de représentation de l'avocat recours en carence capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 22, Le Garay à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la première chambre civile de la cour d'appel de Riom, rejetant sa demande de récusation de la cour dans l'affaire l'opposant à la société à responsabilité limitée Pétrus Cros ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 août 1991 ayant rejeté la requête par laquelle il avait récusé la cour d'appel de Riom dans son intégralité ; Attendu qu'en l'absence de dispositions particulières, le pourvoi ayant été formé sans ministère d'avocat n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;