Spousal Allowance Revision Appeal: Unforeseen Change in Resources Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court decision that revised the amount of a compensatory allowance previously set in a divorce agreement, arguing that the revision was improper because the lower court failed to specifically detail an unforeseen change in the paying spouse's resources and needs, and improperly considered the receiving spouse's situation. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the existence of an unforeseen change in the claimant's resources—specifically, a reduction due to the sale of his primary business due to his health—and that considering the claimant's situation was sufficient for admissibility, without needing to evaluate the other ex-spouse's situation at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 279 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Allowance Revision Appeal: Unforeseen Change in Resources Assessment: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the existence of an unforeseen change in the claimant's resources—specifically, a reduction due to the sale of his primary business due to his health—and that considering the claimant's situation was sufficient for admissibility, without needing to evaluate the other ex-spouse's situation at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the operative part as the basis for the court's review regarding the revision of the compensatory allowance.
The court ruled on not applying this article regarding equity costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angiolina C., épouse B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Raymond B.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Ancel, avocat de Mme B., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux B.C. sur leur requête conjointe, d'avoir révisé le montant de la prestation compensatoire prévue par la convention définitive homologuée par la décision précitée, alors que celle-ci, prévoyant que "les époux se réservent la faculté, pour chacun d'eux, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire, ceci en application du paragraphe 3 de l'article 279 du Code civil" ;
d'une part, la cour d'appel n'aurait pu réviser le montant de la prestation compensatoire sans relever en quoi la situation du débiteur avait subi un changement imprévu ;
qu'ainsi, elle aurait privé sa décision de base légale au regard, ensemble des articles 279 et 1351 du Code civil ;
d'autre part, elle n'aurait pu réviser cette prestation qu'au regard de la situation du débiteur ;
qu'ainsi, en prenant également en compte la situation du créancier, elle aurait violé les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'en relevant que "vu son état de santé", M. B.
avait dû vendre son fonds de commerce, principale source de ses revenus, et que ses ressources ont diminué, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un changement imprévu dans les ressources et les besoins de l'ex-époux, demandeur à la révision de la prestation
compensatoire, sans prendre en compte, au stade de la recevabilité
de cette action, la situation de l'autre ex-époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme C., envers M. B., sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;