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90-15577 Généré par l'IA

Pursuer's Liability in Road Accident Caused by Fleeing Minor

Numéro de cause 90-15577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, driving an automobile, pursued several young people on cyclomotors whom he suspected of theft; one of the pursued minors fled the pursuit, ran a red light, and was injured by a collision with another vehicle, prompting the victim to seek damages from the pursuer and his insurer. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, agreeing that the pursuing vehicle was implicated because its pursuit terrified the victim, thus causing the accident, but overturned the finding that the pursuer was entirely responsible because the appellate court failed to apply the law regarding the victim's own fault, specifically his act of running the red light.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pursuer's Liability in Road Accident Caused by Fleeing Minor: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, agreeing that the pursuing vehicle was implicated because its pursuit terrified the victim, thus causing the accident, but overturned the finding that the pursuer was entirely responsible because the appellate court failed to apply the law regarding the victim's own fault, specifically his act of running the red light.

Mots-clés

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victime d'accident responsabilité de l'institution d'assurance vol d'importance mineure délit de fuite responsabilité pénale des mineurs droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985
Cited as the legal basis for limiting or excluding compensation due to the fault of the driver of a motor vehicle.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the operative part to rule on costs against M. Y... towards M. X... and MAAF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Cited as the legal basis for limiting or excluding compensation due to the fault of the driver of a motor vehicle.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on the non-application of costs based on this article in favor of M. Y...

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the operative part to rule on costs against M. Y... towards M. X... and MAAF.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Régis X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Eric Y..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), Champ Girault, rue Edouard Vaillant,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la MAAF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM d'Indre-et-Loire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soupçonnant de jeunes cyclomotoristes d'avoir dérobé un cyclomoteur, les a pris en chasse au volant de son automobile ; que l'un d'eux, le mineur Eric Y..., en fuyant, a franchi le feu rouge d'un carrefour et a été blessé par le heurt avec une automobile qui franchissait ce carrefour au feu vert ; que M. X... a été relaxé de la poursuite pour blessures volontaires sur Eric Y... ; que celui-ci, devenu majeur, a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), devant la juridiction civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'automobile

de M. X... était impliquée dans l'accident dont a été victime M. Y..., alors que, d'une part, le juge pénal ayant retenu qu'au moment de l'accident M. X..., ayant arrêté son automobile et étant descendu de voiture, avait cessé la poursuite, la cour d'appel, en affirmant que l'accident litigieux avait eu lieu au cours de la poursuite, aurait violé l'autorité de la chose jugée, et alors que, d'autre part, en l'absence de choc entre la victime et le véhicule de M. X..., et celui-ci étant arrêté, la cour d'appel, en se bornant à affirmer, sans aucun motif, que l'automobile de M. X... était impliquée dans l'accident, aurait privé

sa décision de base légale au regard de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce seulement que M. Y..., pour tenter d'échapper à M. X..., a continué sa course et franchi le carrefour au feu rouge, sans affirmer que la poursuite se continuait au moment de l'accident ; Et attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, retient exactement qu'un véhicule est impliqué lorsque, sans l'intervention de ce véhicule, l'accident ne se serait pas produit, et relève que l'intervention du véhicule de M. X... dans la poursuite a terrorisé la victime ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt énonce que la cause médiate, mais certaine et exclusive, de l'accident dont a été victime M. Y... réside dans l'intervention du véhicule X... qui a terrorisé la victime et qu'aucune faute ne peut être retenue contre M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... avait franchi un carrefour en "brûlant" un feu rouge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur l'application de l'article 700 du nouveauu Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers M. X... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle

qui a déclaré la voiture de M. X... impliquée dans l'accident, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;