Insurance Companies v. URSSAF (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by two insurance companies against a decision by the Court of Appeal of Angers favoring the social security collection union (URSSAF) of Sarthe. The Court of Cassation noted that the appealing parties, through their counsel, formally withdrew their appeal before the Chamber on December 19, 1991, subsequent to the reporting judge's report being filed. Consequently, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellants to pay the costs and expenses related to the execution of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Companies v. URSSAF (Appeal Withdrawal): The Court of Cassation noted that the appealing parties, through their counsel, formally withdrew their appeal before the Chamber on December 19, 1991, subsequent to the reporting judge's report being filed. Consequently, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellants to pay the costs and expenses related to the execution of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section, but the dispositive does not explicitly cite any legal provision for granting the withdrawal (désistement) or for costs. The dispositive only mentions 'DONNE ACTE aux sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans vie de leur DESISTEMENT de pourvoi' and then orders costs.
The dispositive imposes costs ('Les condamne [...] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt') but does not explicitly cite the corresponding procedural article (such as Art. 700 CPC or equivalent for costs in cassation, which is often left implicit or cited only in the reasoning/context, or relies on general rules of procedure not explicitly enumerated in the final orders here).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
2°) de la société Les Mutuelles du Mans vie, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1991, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Les Mutuelles du Mans IARD et de la société Les Mutuelles du Mans vie, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit de l'URSSAF de la Sarthe, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 juin 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans vie de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
! Les condamne , envers l'URSSAF de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.