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89-14887 Généré par l'IA

Secured Creditor's Right to Judicial Attribution of Pledged Equipment in Liquidation

Numéro de cause 89-14887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that denied a secured creditor (who held a non-possessory pledge, or *nantissement*, over equipment) the right to request judicial attribution of the collateral to cover its debt following the debtor's judicial liquidation. The appellate court had incorrectly limited the right of judicial attribution under former Article 2078 of the Civil Code to only pledgees with physical possession (*gage* under Article 2076), failing to recognize that absent a contrary provision, this remedy is available to creditors holding a *nantissement* on equipment who do not seek the public sale of the asset, thereby violating the relevant legal articles.

Regeste Legislator

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article 2078 du Code civil, article 2076 du Code civil, article 159 de la loi du 25 janvier 1985; Secured Creditor's Right to Judicial Attribution of Pledged Equipment in Liquidation: The appellate court had incorrectly limited the right of judicial attribution under former Article 2078 of the Civil Code to only pledgees with physical possession (*gage* under Article 2076), failing to recognize that absent a contrary provision, this remedy is available to creditors holding a *nantissement* on equipment who do not seek the public sale of the asset, thereby violating the relevant legal articles.

Mots-clés

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nantissement fortune saisie de biens droit de reprise de la possession liquidation de faillite opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 2078 du Code civil
This provision was cited in conjunction with Article 159 of the Law of January 25, 1985, which formed the basis for the cassation due to misinterpretation concerning judicial attribution of a pledge (nantissement).
article 2076 du Code civil
codecivil
article 159 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited in conjunction with Article 2078 of the Civil Code, which formed the basis for the cassation due to misinterpretation regarding judicial attribution of a pledge when the debtor is in judicial liquidation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2078 du Code civil

This provision was cited in conjunction with Article 159 of the Law of January 25, 1985, which formed the basis for the cassation due to misinterpretation concerning judicial attribution of a pledge (nantissement).

article 159 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited in conjunction with Article 2078 of the Civil Code, which formed the basis for the cassation due to misinterpretation regarding judicial attribution of a pledge when the debtor is in judicial liquidation.

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the condemnation of the respondent to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège social est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Gara,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union française de banques, aux droits de laquelle vient la société UFB Locabail (l'UFB), a consenti à la société GARA un prêt pour lui permettre l'acquisition d'un chariot-élévateur, et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que la société Gara ayant été mise en liquidation judiciaire, l'UFB a engagé contre M.

X..., liquidateur, une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance jusqu'à due concurrence ; Attendu que, pour débouter l'UFB de sa demande, l'arrêt retient que l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, dont le troisième alinéa ne peut être détaché de l'ensemble du texte, ne vise que le gage assorti du droit de rétention et que la faculté de solliciter

l'attribution judiciaire du gage, reconnue aux termes de la loi au seul créancier gagiste mis en possession selon l'article 2076 du Code civil, ne peut être revendiquée par le créancier titulaire d'un nantissement constitué sans dépossession du débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;