Legislator Jurisprudence & Législation
90-14148 Généré par l'IA

Exclusive Agent Commission on Post-Merger Sale

Numéro de cause 90-14148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one company, which held an exclusive agency contract entitling it to commissions on sales, sued a successor entity following a corporate acquisition and merger, seeking payment for a commission on a specific equipment sale made by the merged company. The Court of Appeal denied the commission, stating there was no presumption of the claimant's rights, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own factual findings, which explicitly acknowledged the claimant's assistance in realizing the sale under the contract, thereby violating the principle of the binding force of contracts.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Exclusive Agent Commission on Post-Merger Sale: The Court of Appeal denied the commission, stating there was no presumption of the claimant's rights, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own factual findings, which explicitly acknowledged the claimant's assistance in realizing the sale under the contract, thereby violating the principle of the binding force of contracts.

Mots-clés

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vente mandataire personne morale fusion confusion comptoir de vente

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation quashed the lower court's decision, implying that the lower court erred in its application or interpretation of this article regarding the force of contracts.
articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rejected the request made by the defendant based on these procedural articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision, implying that the lower court erred in its application or interpretation of this article regarding the force of contracts.

articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejected the request made by the defendant based on these procedural articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Datco International sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société Dragon Yernaux Babittless DYB sis rue Gabriel Péri, à Fontaine (Isère), prise en la personne de son président M. Christian Vaillant,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Datco International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dragon Yernaux Babittless DYB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 3 février 1981, la société Datco International (société Datco) a conclu avec la société Babbitless un contrat d'agence exclusive, la commission à percevoir par la première étant calculée sur le montant des ventes réalisées par la seconde ; qu'en juin 1981, la société des appareils Dragon (société Dragon) est devenue le principal actionnaire de la société Babittless ; que le 19 novembre 1981, un contrat de vente de matériel a été conclu entre les sociétés Dragon et Gida ; que la société Datco a demandé paiement de sa commission à la société Dragon Yernaux Babbitless (société DYB), créée par la fusion de trois sociétés dont les sociétés Dragon et Babittless ;

Attendu que, pour débouter la société Datco de sa demande en paiement de commission, la cour d'appel retient qu'il n'existe "aucune présomption sur la réalité des droits dont se prévaut la société Datco" :

Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la vente de matériel à la société Gida avait été conclue, le 19 novembre 1982, par la société Dragon "bénéficiant de l'aide de la société Datco", que les relations "nouées" entre les sociétés Datco, Babbitless ainsi que Dragon, se sont "continuées ensuite" et que "la société Datco a apporté son aide pour l'exécution du contrat litigieux", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et sur la demande présentée sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société DYB sollicite, sur le fondement de ces textes, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

REJETTE la demande présentée par la société Dragon Yernaux Babbitless sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Dragon Yernaux Babbitless, envers la société Datco International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.