Legislator Jurisprudence & Législation
90-14125 Généré par l'IA

Fuel Supplier Liability in Storage Tank Overflow

Numéro de cause 90-14125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

During a fuel delivery, a storage tank overflowed, leading one company to sue the supplier for resulting damages. The lower court found the supplier liable, reasoning that by citing a ministerial decree regarding installation compliance, the supplier admitted to delivering to a non-compliant facility and failed to prove it had instructed the customer to rectify the issue or cease deliveries until compliance was achieved. The highest court overturned this decision because the lower court failed to address the supplier's argument that the customer was responsible for ensuring their tank could accommodate the ordered volume and that the installation itself violated the decree requiring the vent to terminate openly above ground level.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du nouveau Code de procédure civile; Fuel Supplier Liability in Storage Tank Overflow: The lower court found the supplier liable, reasoning that by citing a ministerial decree regarding installation compliance, the supplier admitted to delivering to a non-compliant facility and failed to prove it had instructed the customer to rectify the issue or cease deliveries until compliance was achieved. The highest court overturned this decision because the lower court failed to address the supplier's argument that the customer was responsible for ensuring their tank could accommodate the ordered volume and that the installation itself violated the decree requiring the vent to terminate openly above ground level.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du transporteur responsabilité pour dégâts d'eau contrat de fourniture d'énergie distribution du gaz violation des prescriptions de sécurité responsabilité illimitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for the cassation because the lower court judgment failed to respond to arguments raised by the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the cassation because the lower court judgment failed to respond to arguments raised by the appellant.

Condamne la société Etablissements Rimbert, envers la société SCAC Combustibles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of the present judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif SCAC Combustibles, dont le siège est sis Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., et ayant agence à Eu (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Eu et du Tréport, au profit de la société Etablissements Rimbert, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Envermeu (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la Me Le Prado, avocat de la société SCAC Combustibles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Rimbert, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une livraison de fioul qu'a effectuée la société SCAC Combustibles (société SCAC) à la société Etablissements Rimbert (société Rimbert), la cuve a débordé ; que cette dernière société, invoquant un préjudice, a assigné en responsabilité son fournisseur ;

Attendu que pour acueillir cette demande, le jugement retient qu'en invoquant l'arrêté du 26 février 1974, la société SCAC a reconnu avoir procédé à une livraison dans une installation non conforme et que pour se décharger de sa responsabilité, il lui appartenait d'inviter sa cliente à mettre son installation en conformité, ce dont elle n'a pas justifié, et à s'abstenir de toute livraison en attendant que ce travail de mise en conformité soit effectué ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la société SCAC qui, dans ses conclusions, soutenait que la société Rimbert, en commandant 1 500 litres de fioul, aurait dû s'assurer que son réservoir était capable d'admettre une telle quantité de produit et que l'installation de cette société n'était pas conforme à l'arrêté ministériel du 26 février 1974 qui prévoit que l'orifice de l'évent doit déboucher à l'air libre, au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de terre

et de mer de Eu et du Tréport ; remet, en conséquence, la cause et

les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dieppe ;

Condamne la société Etablissements Rimbert, envers la société SCAC Combustibles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de terre et de mer de Eu et du Tréport, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.