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90-11143 Généré par l'IA

Seller v. Buyer: Land Sale Deposit Enforcement

Numéro de cause 90-11143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from an unsigned private sale agreement for land, where the buyer failed to pay a stipulated deposit and the sale was not formally executed by the deadline, the appellate court upheld the seller's claim for the deposit amount. The appealing parties contended that the lower court erred by finding the agreement valid despite their specific challenge regarding the document's form under the civil code (lack of multiple originals for an agreement) and their argument that the failure to pay the deposit could not be imputed against them as a violation of the contract's terms. The high court rejected the appeal, reasoning that the buyer primarily contested the formal validity of the document as an "original" under the relevant code article, not its existence or its terms, and further, that the code article concerning the required multiple copies pertains to evidentiary validity, not the inherent validity of the underlying act itself, thus legally justifying the decision to enforce the contractual penalty.

Regeste Legislator

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article 1325 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer: Land Sale Deposit Enforcement: The appealing parties contended that the lower court erred by finding the agreement valid despite their specific challenge regarding the document's form under the civil code (lack of multiple originals for an agreement) and their argument that the failure to pay the deposit could not be imputed against them as a violation of the contract's terms. The high court rejected the appeal, reasoning that the buyer primarily contested the formal validity of the document as an "original" under the relevant code article, not its existence or its terms, and further, that the code article concerning the required multiple copies pertains to evidentiary validity, not the inherent validity of the underlying act itself, thus legally justifying the decision to enforce the contractual penalty.

Mots-clés

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vente contestation civile documents valables droit foncier décision d'exécution contrat de consignation à titre de garantie

Dispositions légales citées

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article 1325 du Code civil
The ruling is legally justified because the failure to observe the provisions of this article does not affect the validity of the act itself, which formed the basis for rejecting the appeal.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
While cited in the grounds of appeal, the Court's final order rejects the appeal without citing this article as the basis for the rejection, making it irrelevant under the inclusion rule focusing only on the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1325 du Code civil

The ruling is legally justified because the failure to observe the provisions of this article does not affect the validity of the act itself, which formed the basis for rejecting the appeal.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

While cited in the grounds of appeal, the Court's final order rejects the appeal without citing this article as the basis for the rejection, making it irrelevant under the inclusion rule focusing only on the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Sogimor, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège de son principal établissement ... (Morbihan),

2°) la Sobrefim, société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°) de M. Maurice D..., demeurant ..., à Larmor-Plage (Morbihan),

2°) de la société civile immobilière des Dunes du Pouldu, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 22, place des Lices, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., K..., F..., Z..., Y..., E..., C..., I... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés Sogimor et Sobrefim, de Me Blondel, avocat de M. D... et de la SCI des Dunes du Pouldu, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sogimor et à la société Sobrefim de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. D... ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1989), que la commune de Clohars-Carnoet ayant cédé des terrains à la société civile immobilière des Dunes du Pouldu, celle-ci les a vendus à la société Sogimor, suivant acte sous seing privé du 14 février 1986, sous la condition suspensive, qui s'est accomplie, que la cession consentie par la commune soit réalisée par acte authentique ; que l'acte sous seing privé prévoyant aussi que la réitération

devrait intervenir avant le 31 décembre 1986, à peine de caducité, et que la société Sogimor verserait, à titre de dépôt de garantie, une somme de 100 000 francs, et cette somme n'ayant pas été payée, malgré la demande de la SCI, ni la vente réitérée, la SCI a assigné la société Sogimor en paiement du dépôt de garantie ; Attendu que les sociétés Sogimor et Sobrefim font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que la société Sogimor n'a eu de cesse, dans ses conclusions d'appel, de contester que l'acte du 14 février 1986 ait eu force de loi entre les parties et de démontrer, à partir des dispositions de l'article 1325 du Code civil, que la convention litigieuse était restée à l'état de projet ; qu'en

relevant, à tort, l'absence de contestation de l'existence de cette convention, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en l'état de la contestation élevée par la société Sogimor quant à la validité de la convention litigieuse, dont il est constant qu'elle n'a reçu aucune exécution, l'unique exemplaire de cette convention produit aux débats ne pouvait suffire, quelles qu'en soient les mentions, à en établir par lui-même l'existence, précisément contestée ; qu'en faisant, néanmoins, application, au vu de cet unique exemplaire de la convention, de la clause de dédit qu'elle comporte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1325 du Code civil ; 3°) que, dès lors qu'il s'agit d'un élément d'appréciation de l'inexécution de la convention alléguée et donc, en l'état de la contestation soulevée et des termes de l'article 1325 du Code civil, d'un élément d'appréciation de l'existence même de cette convention, l'absence de versement de dépôt de garantie pouvait être valablement invoquée par la société Sogimor, sans pour celle-ci encourir le reproche infondé de "se prévaloir de sa propre turpitude" ; qu'en prenant ainsi, à tort, l'effet pour la cause, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 4°) que l'acte du 14 février 1986 ne valant, en l'état de la contestation soulevée, que commencement de preuve par écrit et aucun élément extrinsèque susceptible de le conforter n'ayant été relevé, en dehors du fait inopérant de la réalisation de la condition stipulée, les juges du fond n'ont pu légalement considérer que cet acte faisait néanmoins la preuve d'un accord entre les parties ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de toute base légale, tant au regard de l'article 1134 que de l'article 1325 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Sogimor s'étant bornée à soutenir, principalement, que l'exemplaire de l'acte en sa possession, parce qu'il ne contenait qu'une signature, ne serait pas un original

au sens de l'article 1325 du Code civil, et, accessoirement, que l'exécution de cet acte ne pouvait être invoquée pour échapper à la sanction prévue par cet article, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en relevant que la société Sogimor ne contestait ni

l'existence de cet écrit, ni aucune de ses mentions ; Attendu, d'autre part, que l'inobservation des dispositions de l'article 1325 du Code civil étant sans portée sur la validité même de l'acte, l'arrêt, qui en a fait application, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne concerne que M. D... :

REJETTE le pourvoi ;