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91-10887 Généré par l'IA

Landlord Notification of Sale Ambiguity and Tenant's Right of Preemption

Numéro de cause 91-10887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the rejection of an appeal by a landlord who had notified his tenant of his intent to sell the apartment, referring only to the apartment itself despite the sale including an associated cellar, because the appellate court reasonably interpreted the ambiguous notification, noting the tenant had pointed out the omission of the cellar, and the subsequent sale agreement to a third party confirmed the inclusion of both the apartment and the cellar and referenced both the existing tenancy and the right of preemption notification.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Landlord Notification of Sale Ambiguity and Tenant's Right of Preemption: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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droits du bailleur colocataire notification des ententes location, vente, cession droit de préemption résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposed payment to the defendant for legal expenses incurred.
REJETTE le pourvoi
This is the final disposition regarding the appeal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed payment to the defendant for legal expenses incurred.

REJETTE le pourvoi

This is the final disposition regarding the appeal itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Madeleine Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la notification par laquelle M. X... a fait connaître à sa locataire, Mme Y..., en vue de l'exercice du droit de préemption, son intention de vendre l'appartement et ses locaux accessoires, tout en ne se référant qu'à la seule désignation du lot constitué par l'appartement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les lettres de Mme Y... relevant l'omission, dans la description du bien offert, du lot constitué par la cave, n'avaient fait l'objet d'aucune mise au point de la part des notaires et que, de surcroît, la promesse de vente consentie à un tiers, qui justifiait la notification litigieuse, portait sur les deux lots et faisait état, tant de la location dont bénéficiait Mme Y..., que de la notification du droit de préemption qui lui avait été faite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.