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91-10878 Généré par l'IA

Lessor Insurance Cost Dispute Affirmation

Numéro de cause 91-10878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged a lower court ruling that upheld its obligation to pay insurance-related costs to a property liquidator, arguing that the lease did not restrict the lessor's choice of insurer and that the increased risk was inherent to the activity, making the distinction between the standard premium and a surcharge, derived from an insurer's expert letter consulted by the liquidator, not seriously contestable. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court adequately addressed the arguments by finding no contractual limitation on the lessor's insurer choice and deeming the liability for the charges—which related to an activity-inherent risk—as firmly established.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor Insurance Cost Dispute Affirmation: The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court adequately addressed the arguments by finding no contractual limitation on the lessor's insurer choice and deeming the liability for the charges—which related to an activity-inherent risk—as firmly established.

Mots-clés

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assureur mise à la charge des frais crédit-bailleur supplément de prime différend commercial prime d'assurance

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a sum to the defendant for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum to the defendant for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Cobra, dont le siège est zone industrielle de Marclan, Muret (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ramonède et fils,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Le Cobra, de Me Ryziger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de bail ne comportait aucune clause restreignant la liberté du bailleur de choisir son assureur, que l'aggravation du risque était inhérente à l'activité exercée et que la distinction entre la prime et la surprime résultait d'un courrier adressé par le Cabinet Mathieu, expert en assurances, consulté par M. X..., et en en déduisant que l'obligation de la société Le Cobra n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cobra à verser à M. X..., ès qualités, la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;