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91-10462 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant Lease Reimbursement Dispute

Numéro de cause 91-10462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the court of appeals concerning a lease agreement, where the appellate court had determined that the contested clause obligated the tenant to reimburse the landlord for condominium charges, separate from taxes and contributions. The high court rejected the appeal, reasoning that the court of appeals had legally justified its decision by interpreting the lease contract without distortion, finding that the clause clearly mandated the reimbursement of condominium charges by the tenant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord v. Tenant Lease Reimbursement Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the court of appeals had legally justified its decision by interpreting the lease contract without distortion, finding that the clause clearly mandated the reimbursement of condominium charges by the tenant.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail manquement du bailleur calcul du loyer propriété par étages obligation de restituer locataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1° de M. Georges Z..., demeurant ... (Gard),

2°/ de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ... (Gard),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que les époux Z... ayant présenté la même demande en première instance et en appel, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le contrat de bail, que la clause litigieuse imposait au preneur le remboursement des charges de copropriété, lesquelles étaient indépendantes des contributions et taxes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.