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90-13688 Généré par l'IA

Successive Work Accidents Disability Rating and Indemnity Calculation

Numéro de cause 90-13688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously granted an 18% permanent disability award for a 1985 work accident, was awarded a capital sum for a subsequent 1987 accident resulting in a 4% permanent disability, leading the claimant to appeal seeking an annual annuity based on cumulative disability, arguing that the law concerning capital indemnity for incapacities under 10% should not apply to successive accidents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the permanent disability rate is determined separately for each work accident, and under the relevant Social Security Code articles, a capital indemnity is due for any resulting permanent incapacity under 10%, even if it follows prior work accidents, as the article governing successive accidents only details the calculation for the final annuity, not overriding the capital payment rule for the most recent, low-percentage injury.

Regeste Legislator

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article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 434-1, Art. L. 434-2, alinéa 4, Art. R. 434-1, Code de la sécurité sociale, aux dépens; Successive Work Accidents Disability Rating and Indemnity Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the permanent disability rate is determined separately for each work accident, and under the relevant Social Security Code articles, a capital indemnity is due for any resulting permanent incapacity under 10%, even if it follows prior work accidents, as the article governing successive accidents only details the calculation for the final annuity, not overriding the capital payment rule for the most recent, low-percentage injury.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité incapacité de travail sécurité sociale indemnisation de l'invalidité prestation de l'assurance-accidents annuité

Dispositions légales citées

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article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. L. 434-1
The decision's justification relies on the interpretation of this article regarding the attribution of capital indemnity for work accidents.
Art. L. 434-2, alinéa 4
The decision's justification relies on the interpretation of this article concerning the calculation of the last annuity in case of successive accidents.
Art. R. 434-1
The decision's justification relies on the interpretation of this article concerning the attribution of capital indemnity.
Code de la sécurité sociale
The articles cited from this code form the legal basis for rejecting the appeal.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-1

The decision's justification relies on the interpretation of this article regarding the attribution of capital indemnity for work accidents.

Art. L. 434-2, alinéa 4

The decision's justification relies on the interpretation of this article concerning the calculation of the last annuity in case of successive accidents.

Art. R. 434-1

The decision's justification relies on the interpretation of this article concerning the attribution of capital indemnity.

Code de la sécurité sociale

The articles cited from this code form the legal basis for rejecting the appeal.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Saint-Gérard à Lisle-sur-Tarn (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est 5, place Lapérouse à Albi (Tarn),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1985 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 18 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 26 octobre 1987 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale alors, d'une part, qu'il résulte de ce texte et des articles L. 434-1, alinéa 1er, R. 434-1 du même code, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, et que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à ce minimum la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que, si la loi du 3 janvier 1985, dont sont issus les textes susvisés, a substitué le versement d'une indemnité en capital à celui d'une rente pour les victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %, elle ne comporte aucune disposition sur les accidents successifs entraînant chacun des incapacités permanentes partielles de montant inférieur à ce taux ni sur la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de l'intéressé, qui sont régis par les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 4, relatives au total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs, lesquelles dispositions reprennent celles

de l'ancien article L. 453, alinéa 3, non modifiées par la loi du 3 janvier 1985 ; que dès lors, en statuant

comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles précités ;

alors, d'autre part, que, la substitution du versement d'une indemnité en capital à celui d'une rente, prévue par l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, visant uniquement la victime dont l'incapacité permanente partielle est inférieure à 10 % et non l'accident du travail lui-même entraînant une telle incapacité, la cour d'appel a encore violé ce texte ; alors, enfin, que la loi du 10 juillet 1989 n'ayant complété celle du 3 janvier 1985 que pour la rendre applicable, non seulement en cas de consolidation de l'état de la victime, mais encore en cas de nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 434-2, alinéas 2 et 4 du Code de la sécurité sociale en se fondant de façon inopérante sur les dispositions, étrangères au litige, de la loi du 10 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.