Legislator Jurisprudence & Législation
90-12951 Généré par l'IA

Social Security Fund Appeal on Validation of Algerian Work Period Admissibility

Numéro de cause 90-12951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The regional social security fund appealed a decision that validated, without charge, a period of work performed in Algeria for the purpose of calculating an individual's pension rights, arguing the validation resulted from a procedural error, fraud due to the presentation of false nationality documents, or a unilateral error by the fund that should allow for retraction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the lower court's decision followed a prior refusal and subsequent positive reassessment based on additional documents, and since the fund failed to allege error or fraud regarding this *second* decision in its arguments before the appellate court, the grounds for the appeal were novel, mixed fact and law, and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1110 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Social Security Fund Appeal on Validation of Algerian Work Period Admissibility: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the lower court's decision followed a prior refusal and subsequent positive reassessment based on additional documents, and since the fund failed to allege error or fraud regarding this *second* decision in its arguments before the appellate court, the grounds for the appeal were novel, mixed fact and law, and therefore inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation droits à pension motifs de cassation procédure en assurances sociales droits procéduraux droit au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1110 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs and expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1990), d'avoir admis la validation gratuite, en vue de la liquidation des droits à pension de retraite de M. Mohamed Y..., de la période d'activité accomplie en Algérie du 1er septembre 1942 au 31 décembre 1950, alors, de première part, que l'arrêt qui ne pouvait, pour décider la validation de la période litigieuse, se référer aux pièces produites sans en faire la moindre analyse, a violé, par défaut de motifs, les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'en niant la fraude qui découlait de la production délibérée de cartes d'identité faisant état de la nationalité française bien que l'intéressé soit de nationalité algérienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1116, 1134 et 1167 du Code civil, outre les articles 455 et 458 précités du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, fût-ce en l'absence de fraude, si la caisse n'avait pas été conduite à donner son accord par erreur, ce qui lui permettait de rétracter cette décision irrégulièrement donnée ; qu'elle a ainsi violé l'article 1110 du Code civil, et alors, enfin, en toute hypothèse, que la législation sociale étant d'ordre public, il ne pouvait être fait droit à une demande de validation gratuite de la période 1942-1950 dans le cadre d'une liquidation de retraite en raison d'une validation partielle antérieure erronée et en violation des articles 1er et suivants de la loi N° 64-1340 du 26 décembre 1964, des articles 1er et suivants et 25 du décret N° 65-742 du 2 septembre 1965 dont il n'est ni contestable ni contesté qu'ils réservent la validation sollicitée au profit des seuls nationaux ou membres de la communauté ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après s'être vu initialement refuser par la caisse la validation de la période de travail litigieuse, M. X... a, sur production de

pièces

supplémentaires, obtenu cette validation par une nouvelle décision du 8 juillet 1986 ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la caisse n'a pas soutenu avoir été victime d'une erreur ou d'une fraude à l'occasion de cette dernière décision à laquelle elle n'a fait aucune allusion ; que dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.