Legislator Jurisprudence & Législation
90-12391 Généré par l'IA

Employee Fall Injury and Employer Fault Dispute

Numéro de cause 90-12391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where an employee sustained an injury after falling from a roof, the employee appealed a decision which rejected the claim of inexcusable fault on the part of the employer, attributing the accident primarily to the employee's own imprudence. The employee contended that the appellate court erred by modifying the scope of the dispute, as the employer had only sought confirmation of a lower court ruling that attributed half the fault to the victim, without explicitly arguing that the victim's fault excluded the employer's inexcusable fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly considered the employer's position as stated in the final submissions, where the employer argued that the employee's fault precluded any finding of inexcusable fault on the employer's part.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Fall Injury and Employer Fault Dispute: The employee contended that the appellate court erred by modifying the scope of the dispute, as the employer had only sought confirmation of a lower court ruling that attributed half the fault to the victim, without explicitly arguing that the victim's fault excluded the employer's inexcusable fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly considered the employer's position as stated in the final submissions, where the employer argued that the employee's fault precluded any finding of inexcusable fault on the employer's part.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident accident du travail prestations d'assurance-accidents faute concomitante violation d'obligations contractuelles de travail faute d'organisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument alleging the lower court modified the terms of the dispute, but this reference is part of the grounds for the appeal argument, not the operative part of the final order.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative decision regarding the appeal itself.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument alleging the lower court modified the terms of the dispute, but this reference is part of the grounds for the appeal argument, not the operative part of the final order.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative decision regarding the appeal itself.

Condamne M. X..., envers M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs (dépens) and enforcement costs (frais d'exécution) related to the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant à Saint-Martin d'Oney, Mont-de-Marsan (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Etienne Y..., demeurant à Saint-Martin d'Oney, Mont-de-Marsan (Landes),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ... (Landes),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 septembre 1984, M. X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un toit ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, aux motifs que ses imprudences avaient été la cause déterminante de l'accident, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où l'employeur, dans ses conclusions d'appel, avait demandé la confirmation du jugement du 20 décembre 1988, en ce qu'il avait dit que l'accident du travail était dû pour moitié à la faute professionnelle de la victime ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que, dans le dernier état de la procédure orale qui s'était déroulée devant elle, M. Y... avait conclu que la faute commise par M. X... excluait le caractère inexcusable de sa propre faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.