Spousal Living Conditions Disparity Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding the disparity in living conditions between spouses, arguing that the lower court failed to respond to specific arguments; however, the Supreme Court rejected the appeal because the stated grounds, under the guise of failure to rule on conclusions, essentially sought to re-litigate the lower court's sovereign factual assessment of the evidence regarding the differing standards of living between the spouses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Spousal Living Conditions Disparity Appeal Rejection: A party appealed a decision regarding the disparity in living conditions between spouses, arguing that the lower court failed to respond to specific arguments; however, the Supreme Court rejected the appeal because the stated grounds, under the guise of failure to rule on conclusions, essentially sought to re-litigate the lower court's sovereign factual assessment of the evidence regarding the differing standards of living between the spouses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order rejecting the appeal based on the finding that the means invoked did not warrant cassation.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Montbéliard (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mme Josée X..., épouse Y..., demeurant à Montbéliard (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Josée Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Z... ;
Qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Jean Y..., envers Mme Josée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;