Husband v. Wife Divorce Appeal on Fault and Spousal Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a divorce, the husband appealed the appellate court's decision which granted the divorce on his fault and ordered him to pay child support, arguing the court failed to address his conclusion regarding his wife's unsuccessful criminal complaint against him. The Supreme Court partially upheld the appeal, finding that the appellate court had sufficiently responded to the husband's argument regarding the divorce fault by noting his failure to prove the complaint was unjustified, but quashed the provision ordering spousal support because the appellate court merely maintained previous orders without assessing the current financial resources of both parties, thus failing to provide a legal basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 288 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Husband v. Wife Divorce Appeal on Fault and Spousal Support: The Supreme Court partially upheld the appeal, finding that the appellate court had sufficiently responded to the husband's argument regarding the divorce fault by noting his failure to prove the complaint was unjustified, but quashed the provision ordering spousal support because the appellate court merely maintained previous orders without assessing the current financial resources of both parties, thus failing to provide a legal basis for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for ordering alimony payments based on the resources of the parties, as required by this article.
Cited to establish the composition of the court panel present at the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Monique X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari alors que la cour d'appel aurait omis de répondre à ses conclusions soutenant que son épouse avait déposé plainte contre lui pour détournement de mineure et avait été condamnée par le tribunal correctionnel à un mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. X... n'apportait pas la preuve de plaintes injustifiées, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 288 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'aucun élément n'ayant modifié les situations respectives des parties, il convient de maintenir les mesures édictées par l'ordonnance de non conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les ressources des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.