Garnishment Name Correction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA concessionaire sought to overturn a lower court decision that corrected a prior judgment validating a wage garnishment, arguing that substituting the specific company name for the more general "Fiat company" in the third-party garnishee designation constituted an impermissible substitution of a debtor, violating procedural rules against altering the authority of a final judgment. The high court rejected this argument, reasoning that the lower court correctly identified the substitution as correcting a material error because the initial garnishment order and subsequent validation request had already accurately named the concessionaire as the third-party garnishee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Garnishment Name Correction Upheld: The high court rejected this argument, reasoning that the lower court correctly identified the substitution as correcting a material error because the initial garnishment order and subsequent validation request had already accurately named the concessionaire as the third-party garnishee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground argued by the appellant involved the alleged violation of this article concerning the correction of material errors and substitution of debtors, although the court ultimately found the appeal unfounded.
This is the final order disposing of the appeal (rejection).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diam Nouvelle, concessionnaire Fiat, dont le siège est ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Menton, au profit :
1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège social à Paris (2ème), ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant avenue Albert 1er, villa l'Ensoleillade à Villefranche-sur-Mer (Alpes-maritimes),
3°/ de CMDP Lingolsheim (ACIARI), ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de la société Diam nouvelle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et contre CMDP Lingolsheim (ACIARI) ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Diam nouvelle reproche au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Menton, 4 juillet 1990) d'avoir, sur la requête du Crédit lyonnais, dit que, dans le jugement du 30 mars 1988 validant une saisie-arrêt pratiquée sur les salaires de M. X..., l'expression "société Fiat" doit être remplacée par celle de "société Diam nouvelle concessionnaire Fiat" pour la désignation du tiers-saisi, alors que la réparation d'une erreur ou d'une omission ne pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal, en remplaçant la société Fiat par la société Diam nouvelle aurait opéré une substitution de débiteur, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement relève que l'ordonnance de saisie-arrêt rendue le 19 août 1987, sur intervention du Crédit lyonnais, créancier saisissant, mentionne la société Diam nouvelle, concessionnaire Fiat, en tant que tiers-saisi et que, dans sa requête
du 15 janvier 1988 demandant la validation de la saisie-arrêt, le Crédit lyonnais avait
donné la même indication ; que le tribunal a ainsi caractérisé l'existence d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;