Legislator Jurisprudence & Législation
90-13124 Généré par l'IA

Mare Sharing Agreement Costs Dispute

Numéro de cause 90-13124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from a simple livestock-sharing agreement involving nine mares where profits and losses were to be split equally, the lessor appealed a decision that denied her reimbursement for stallion fees and miscellaneous supplies. The appellate court was justified in ruling that these costs were to be shared equally, based on an uncontested local custom to which the contract made no exception, and the appeal regarding the non-award of interest on a sum was deemed inadmissible as it failed to follow the proper procedural remedy for omission to rule.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Mare Sharing Agreement Costs Dispute: The appellate court was justified in ruling that these costs were to be shared equally, based on an uncontested local custom to which the contract made no exception, and the appeal regarding the non-award of interest on a sum was deemed inadmissible as it failed to follow the proper procedural remedy for omission to rule.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais intéressement des travailleurs gain manqué cobailleur différend commercial perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to declare the second ground of appeal inadmissible because the alleged omission to rule must be remedied under the conditions it provides.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to declare the second ground of appeal inadmissible because the alleged omission to rule must be remedied under the conditions it provides.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucie A..., née Z..., demeurant Faye Pionnat à Jarnages (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civlle), au profit de :

1°) M. Roger X..., demeurant commune de Verneix à Savigny (Allier),

2°) M. Jean-Claude X..., demeurant Commune de Verneix à Savigny (Allier),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que Mme A... a, en 1987, confié neufs juments aux consorts X..., selon contrat de cheptel simple, qui prévoyait seulement que chaque partie profiterait de la moitié du croît et supporterait la moitié de la perte ; que des difficultés s'étant élevées entre la bailleresse et les preneurs à propos de la liquidation de l'opération, Mme A... a assigné les consorts X... et obtenu leur condamnation au paiement à son profit des sommes de 4 947,50 francs au titre d'un trop-perçu et de 5 720 francs au titre de la perte de valeur du cheptel ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des frais de saillies et de fournitures diverses en s'appuyant uniquement sur les conclusions de l'expert Y..., alors que ce dernier, sans prendre parti sur la charge de ces frais, s'était borné dans son rapport à rappeler l'existence d'un usage local ; Mais attendu que par motifs adopté l'arrêt retient l'existence d'un usage local non contesté par les parties, selon lequel les frais litigieux devaient être partagés par moitié, et qu'il constate l'absence de toute dérogation conventionnelle à cet usage ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver sa décision, refusé d'accorder à Mme A... les intérêts d'une somme de 11 552 francs ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditons prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; d Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.