Legislator Jurisprudence & Législation
90-13079 Généré par l'IA

Sons' Appeal Against Increased Alimony for Stepmother

Numéro de cause 90-13079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned the appeal by two sons against a decision by the Court of Appeal which increased the amount of alimony awarded to their stepmother, the surviving spouse who had been excluded from the succession by the deceased's holographic will, based on Article 207-1 of the Civil Code. The appellants argued the Court of Appeal failed to determine if it considered the alimony owed to the surviving spouse by her own children when setting the amount. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had implicitly or explicitly established the impecuniosity of the surviving spouse's children, thereby satisfying the legal requirement for determining the alimony needs.

Regeste Legislator

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article 207-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sons' Appeal Against Increased Alimony for Stepmother: The appellants argued the Court of Appeal failed to determine if it considered the alimony owed to the surviving spouse by her own children when setting the amount. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had implicitly or explicitly established the impecuniosity of the surviving spouse's children, thereby satisfying the legal requirement for determining the alimony needs.

Mots-clés

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conjoint survivant augmentation de l'entretien d'enfant constatation de la qualité d'héritier rigueur pour motifs familiaux procédure de divorce attribution de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 207-1 du Code civil

The main point of contention involved the application of this article regarding the surviving spouse's right to alimony.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal (dismissal).

Condamne les consorts Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bernard Y..., demeurant à Ifs (Calvados), ...,

2°) M. Gilbert Y..., demeurant à Fontaine Etoupefour (Calvados), 40, rue du bois de l'Isle,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Z..., Emilienne, Germaine X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Georges Y... est décédé en laissant à sa survivance ses fils, Bernard et Gilbert Y..., nés d'un premier mariage, et Suzanne X..., son épouse en secondes noces, elle-même mère de cinq enfants nés d'une précédente union ; que par testament olographe Georges Y... a exclu son épouse de tout droit à la succession ; que Mme X... a assigné MM. Bernard et Gilbert Y... en paiement d'une pension alimentaire en application de l'article 207-1 du Code civil ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande en fixant à 700 francs par mois la pension à prélever sur l'hérédité ; que la cour d'appel a élevé à 1 600 francs par mois cette pension ;

Attendu que MM. Bernard et Gilbert Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si l'action prévue par l'article 207-1 du Code civil peut être exercée sans que le conjoint survivant ait préalablement agi contre ses enfants, il doit, en revanche, être tenu compte, pour la détermination de ses besoins, des aliments dus par ceux-ci ; qu'en omettant de préciser si elle tenait compte des aliments dus à Mme X... par ses enfants, comme il le lui était pourtant demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la cour d'appel a, par motif adopté, constaté l'impécuniosité des enfants de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers

Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.