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91-41081 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Upheld Against Claims of Misrepresentation and Retaliation

Numéro de cause 91-41081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed by his employer, appealed the decision confirming his dismissal was for cause, arguing the appellate court had misrepresented witness testimony, contradicted itself regarding the established facts of alleged violence, and failed to address his central claim that the dismissal was retaliatory for his refusal to accept a recent job transfer. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds cited by the employee did not specify how the documents were misrepresented, that the court had adequately addressed the facts by confirming the employee committed violence against a colleague without contradiction, and that it had indeed responded to the employee's arguments.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Appeal Upheld Against Claims of Misrepresentation and Retaliation: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds cited by the employee did not specify how the documents were misrepresented, that the court had adequately addressed the facts by confirming the employee committed violence against a colleague without contradiction, and that it had indeed responded to the employee's arguments.

Mots-clés

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congé de représailles témoignage dénonciation calomnieuse harcèlement sexuel au travail violation d'obligations contractuelles de travail recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited in the composition of the bench that heard the case, indicating the legal basis for constituting the chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 6, allée H. Sellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Monsieur Bricolage, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), 22, boulevard H. Sellier,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Monsieur Bricolage, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1991) M. Y..., embauché par la société Monsieur Bricolage, en qualité de vendeur le 27 septembre 1984 et affecté successivement aux magasins de Suresnes et de Sèvres, a été licencié le 1er décembre 1988 ;

Attendu que le salarié a fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, en retenant qu'une cliente, Mme X..., avait attesté, lors de l'enquête, la réalité des faits, la cour d'appel a dénaturé à la fois le procès-verbal d'audition de ce témoin et le jugement du conseil de prud'hommes et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'en énonçant d'une part que les violences alléguées étaient établies, et en retenant d'autre part que les déclarations des témoins étaient imprécises et même contradictoires, et qu'il n'avait pas été possible lors de l'enquête de fixer avec certitude la date et le moment dans la journée de leur déroulement, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. Y... soutenait que la procédure engagée était la réponse à son refus d'accepter sa mutation intervenue deux jours auparavant, ledit refus constituant la véritable cause du licenciement ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le moyen pris en sa première branche ne précise pas en quoi l'arrêt aurait dénaturé le procès verbal d'audition de témoin et le jugement ;

Attendu, en second lieu, que sans se contredire et répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait porté des coups à une de ses collègues ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Monsieur Bricolage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.