Legislator Jurisprudence & Législation
90-17618 Généré par l'IA

Landlord Suit for Restoration of Unauthorized Apartment Alterations

Numéro de cause 90-17618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former tenant of a residential apartment, who had been authorized to use a portion for his dental practice, was sued by the landlords for the cost of restoration after he returned the entire premises, which he had fully converted into thirteen dental offices, in poor condition. The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, upholding the lower court's decision which found that because the original lease specified the professional use was restricted to only a part of the premises, and the apartment was delivered new and designed for habitation without professional equipment, the tenant was obligated to restore the drastically altered premises to their original state as the significant modifications exceeded the scope of authorized professional use and required contractual approval which was not obtained.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1730 du Code civil, Art. 1730 du Code civil; Landlord Suit for Restoration of Unauthorized Apartment Alterations: The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, upholding the lower court's decision which found that because the original lease specified the professional use was restricted to only a part of the premises, and the apartment was delivered new and designed for habitation without professional equipment, the tenant was obligated to restore the drastically altered premises to their original state as the significant modifications exceeded the scope of authorized professional use and required contractual approval which was not obtained.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur affectation résidentielle frais de rénovation droit de reprise de la possession fourniture de sûretés mesure architectonique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1730 du Code civil

The appeal was rejected because the lower court was deemed not to have violated this article in ordering the tenant to restore the premises to their original state.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

1°/ de Mlle Nathalie Z..., demeurant ... (7e),

2°/ de Mlle Delphine Z..., demeurant ... (7e),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mlles Nathalie et Delphine Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que M. Jacques X..., locataire, depuis 1973, d'un appartement à usage d'habitation, pris à l'état neuf, dont il avait été autorisé à affecter une partie à l'usage de sa profession de chirurgien-dentiste pour y constituer un cabinet de groupe, l'a restitué, le 28 février 1987, en mauvais état d'entretien et intégralement transformé en treize cabinets dentaires ; que les consorts Z..., propriétaires, ont assigné leur ancien locataire en paiement d'une somme correspondant au coût de la remise en état de l'appartement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que, hormis le cas où le bail stipule le contraire, le preneur, qui est autorisé à exercer sa profession dans les lieux, est tenu de les restituer dans un état conforme à la destination professionnelle que le bail leur a donnée ; que la cour d'appel constate que M. Jacques X... était autorisé, par les deux baux qu'il a souscrits, à exercer sa profession de chirugien-dentiste dans les lieux qu'il a loués, et à y pratiquer les aménagements que l'exercice de cette profession nécessite ; qu'elle ne justifie pas que ces baux lui faisaient obligation de

restituer les lieux loués dans un état conforme à une occupation bourgeoise ; qu'en condamnant, dès lors, M. Jacques X... à remettre les lieux qu'il a loués dans leur état primitif, c'est-à-dire conforme à une occupation bourgeoise, la cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bail n'autorisait l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste que dans une partie seulement des locaux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'appartement avait été livré à l'état neuf, conçu et équipé en vue de l'habitation, qu'il ne comportait aucun aménagement ou équipement

professionnel et que M. X... n'avait pas sollicité des propriétaires les agréments contractuellement prévus pour des agencements de l'importance de ceux réalisés, qui ont radicalement transformé l'aspect des lieux loués ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;