Landlord Suit for Restoration of Unauthorized Apartment Alterations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former tenant of a residential apartment, who had been authorized to use a portion for his dental practice, was sued by the landlords for the cost of restoration after he returned the entire premises, which he had fully converted into thirteen dental offices, in poor condition. The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, upholding the lower court's decision which found that because the original lease specified the professional use was restricted to only a part of the premises, and the apartment was delivered new and designed for habitation without professional equipment, the tenant was obligated to restore the drastically altered premises to their original state as the significant modifications exceeded the scope of authorized professional use and required contractual approval which was not obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1730 du Code civil, Art. 1730 du Code civil; Landlord Suit for Restoration of Unauthorized Apartment Alterations: The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, upholding the lower court's decision which found that because the original lease specified the professional use was restricted to only a part of the premises, and the apartment was delivered new and designed for habitation without professional equipment, the tenant was obligated to restore the drastically altered premises to their original state as the significant modifications exceeded the scope of authorized professional use and required contractual approval which was not obtained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the lower court was deemed not to have violated this article in ordering the tenant to restore the premises to their original state.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :
1°/ de Mlle Nathalie Z..., demeurant ... (7e),
2°/ de Mlle Delphine Z..., demeurant ... (7e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mlles Nathalie et Delphine Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que M. Jacques X..., locataire, depuis 1973, d'un appartement à usage d'habitation, pris à l'état neuf, dont il avait été autorisé à affecter une partie à l'usage de sa profession de chirurgien-dentiste pour y constituer un cabinet de groupe, l'a restitué, le 28 février 1987, en mauvais état d'entretien et intégralement transformé en treize cabinets dentaires ; que les consorts Z..., propriétaires, ont assigné leur ancien locataire en paiement d'une somme correspondant au coût de la remise en état de l'appartement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que, hormis le cas où le bail stipule le contraire, le preneur, qui est autorisé à exercer sa profession dans les lieux, est tenu de les restituer dans un état conforme à la destination professionnelle que le bail leur a donnée ; que la cour d'appel constate que M. Jacques X... était autorisé, par les deux baux qu'il a souscrits, à exercer sa profession de chirugien-dentiste dans les lieux qu'il a loués, et à y pratiquer les aménagements que l'exercice de cette profession nécessite ; qu'elle ne justifie pas que ces baux lui faisaient obligation de
restituer les lieux loués dans un état conforme à une occupation bourgeoise ; qu'en condamnant, dès lors, M. Jacques X... à remettre les lieux qu'il a loués dans leur état primitif, c'est-à-dire conforme à une occupation bourgeoise, la cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bail n'autorisait l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste que dans une partie seulement des locaux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'appartement avait été livré à l'état neuf, conçu et équipé en vue de l'habitation, qu'il ne comportait aucun aménagement ou équipement
professionnel et que M. X... n'avait pas sollicité des propriétaires les agréments contractuellement prévus pour des agencements de l'importance de ceux réalisés, qui ont radicalement transformé l'aspect des lieux loués ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;