Legislator Jurisprudence & Législation
90-17303 Généré par l'IA

Heir Challenges Contract Breach Ruling Over Account Withdrawals

Numéro de cause 90-17303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An heir challenged a lower court ruling concerning a contract, asserting that the beneficiaries' withdrawal of specific sums from the deceased's accounts constituted a failure to uphold the agreed-upon care and maintenance obligations. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the withdrawals were properly deemed to have occurred outside the scope of the beneficiaries' contractual duties, especially since the deceased intended to terminate the contract before being aware of the withdrawals, thereby legally justifying the ruling without altering the subject matter of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Heir Challenges Contract Breach Ruling Over Account Withdrawals: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the withdrawals were properly deemed to have occurred outside the scope of the beneficiaries' contractual duties, especially since the deceased intended to terminate the contract before being aware of the withdrawals, thereby legally justifying the ruling without altering the subject matter of the dispute.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle objet du litige héritier obligation d'entretien pacte successoral fiction de retrait

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, which is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, which is rejected.

Condamne Mme Z..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs related to the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme C... Z... née X..., demeurant à Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), prise en sa qualité d'héritière de feu Mme Marie Y... veuve A..., décédée le 7 décembre 1985,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°) de M. René, Bertrand D..., demeurant à Tuzaguet (Hautes-Pyrénées),

2°) de Mme Elisabeth, Florence E..., née B..., demeurant à Tuzaguet (Hautes-Pyrénées),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement que le retrait, par les époux D..., des sommes de 70 000 francs et de 45 000 francs sur les comptes de Mme A..., ne saurait s'analyser en un non-respect des prestations de soins et d'entretien, nettement déterminées par la convention, mais est intervenu en dehors du domaine de leurs obligations contractuelles, Mme A... les ayant d'ailleurs informés de son intention de rompre le contrat à une date où elle n'avait pas connaissance de ces prélèvements, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.