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92-41039 Généré par l'IA

High Court Reassigns Agricultural Labor Dispute Due to Lack of Specialized Panel

Numéro de cause 92-41039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court, acting *sua sponte* to partially revoke a prior decision that had quashed a decision from the agricultural section of a lower labor court and referred the case to a different labor court, determined that the designated court lacked the requisite specialized agricultural section necessary to hear the dispute. Consequently, the Court partially revoked the previous judgment solely regarding the designation of the referral court and instead designated a different competent labor court to rehear the matter.

Regeste Legislator

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l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile; High Court Reassigns Agricultural Labor Dispute Due to Lack of Specialized Panel: Consequently, the Court partially revoked the previous judgment solely regarding the designation of the referral court and instead designated a different competent labor court to rehear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige droit agricole décision partielle rétrocession de créance revirement de jurisprudence compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile
Sets the starting date for the time limit regarding the present decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile

Sets the starting date for the time limit regarding the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 3548 rendu le 23 octobre 1991 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° U 88-40.757 formé par M. Christophe X..., demeurant "Le Clos Bontemps" à Arreux, Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section agriculture), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Evigny, Boulzicourt (Ardennes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de M. Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par arrêt du 23 octobre 1991, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, rendu le 3 mars 1987, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;

Attendu cependant que le conseil de prud'hommes de Sedan est dépourvu de section agriculture, section compétente pour examiner le litige en cause ;

Attendu qu'il y a lieu de désigner une autre juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE le rabat de l'arrêt n° 3548, mais seulement en ce qu'il a désigné le conseil de prud'hommes de Sedan ;

Désigne le conseil de prud'hommes de Reims ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 3548 sera modifié comme suit :

"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;"

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze ;