Economic Dismissal and Obligation to Reassign
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated for economic reasons following the suppression of his position, was denied damages for unfair dismissal by the Court of Appeal, which held the employer had no legal obligation to reassign him. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an economic dismissal due to job suppression is only permissible if the reclassification of the employee within the company is impossible, thereby finding that the Court of Appeal had violated the relevant labor code provision by failing to examine the obligation to reclassify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail; Economic Dismissal and Obligation to Reassign: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an economic dismissal due to job suppression is only permissible if the reclassification of the employee within the company is impossible, thereby finding that the Court of Appeal had violated the relevant labor code provision by failing to examine the obligation to reclassify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the main ground for quashing the decision, finding the lower court violated this provision regarding the obligation to reclassify an employee before an economic dismissal.
This provision mandates the appellant (M. Y...) to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Le Continent assurances, dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1970 par M. A... en qualité de gestionnaire, et devenu le salarié de la société Le Continent, a été licencié pour motif économique le 8 avril 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que son poste avait été supprimé et que l'employeur n'avait aucune obligation légale de reclassement à son égard ; Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Philippe Y..., envers la société Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.