Employee Dismissal After Work Accident Absences Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident in 1982 and suffering a relapse in 1989, was dismissed in September 1989, leading him to sue for unfair dismissal. The employer appealed the decision finding the dismissal unjustified, arguing that the absences caused by the work accident or relapse undermined business operations and that the lower court insufficiently established the causal link between the absences and the initial accident. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court based its finding of causation on medical certificates and that an employer cannot justify a dismissal upon the employee's return to work by citing absences that occurred during the legally protected suspension period resulting from a work accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Dismissal After Work Accident Absences Upheld: The employer appealed the decision finding the dismissal unjustified, arguing that the absences caused by the work accident or relapse undermined business operations and that the lower court insufficiently established the causal link between the absences and the initial accident. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court based its finding of causation on medical certificates and that an employer cannot justify a dismissal upon the employee's return to work by citing absences that occurred during the legally protected suspension period resulting from a work accident.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cegla, ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Abdelman X..., demeurant 4, place des Fauconnières, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Atendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1973 par la société CEGLA en qualité de gardien, puis devenu cariste, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1982 ; qu'il a été victime d'une rechute au mois de février 1989 ; qu'il a été licencié le 7 septembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel s'est bornée à affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les absences du salarié et l'accident du travail, et alors que, d'autre part, les absences répétées du salarié portaient atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur les certificats médicaux qui lui étaient soumis pour décider que les arrêts de travail du salarié étaient la conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur, qui ne peut licencier le salarié au cours de la période de suspension provoquée par un accident ou une maladie professionnelle, ne saurait invoquer, lors de la reprise du travail, l'absence de celui-ci pendant cette période pour justifier un licenciement ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cegla, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;