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91-40939 Généré par l'IA

Employer Liability for Severance Pay Following Unproven Dismissal

Numéro de cause 91-40939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision holding it liable for severance pay due to a dismissal being without real and serious cause, arguing the lower court improperly placed the burden of proof on the employer to establish the cause. The employee had been dismissed shortly after being hired following a vocational training period, based on alleged misconduct related to a bakery oven and not managing the bakery section alone. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not improperly shift the burden of proof but correctly determined, based on the evidence, that the stated grounds for dismissal were either not established or not attributable to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Liability for Severance Pay Following Unproven Dismissal: The employee had been dismissed shortly after being hired following a vocational training period, based on alleged misconduct related to a bakery oven and not managing the bakery section alone. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not improperly shift the burden of proof but correctly determined, based on the evidence, that the stated grounds for dismissal were either not established or not attributable to the employee.

Mots-clés

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indemnité de départ motifs de cassation fardeau de la preuve manquements graves violation d'obligations contractuelles de travail responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la société Pamick "Intermarché", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pamick "Intermarché", dont le siège social est à Montigny-le-Roi (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ... (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pamick "Intermarché", les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 1991), Mlle X..., entrée au service de la société Pamick le 12 décembre 1988 pour un stage d'initiation à la vie professionnelle, et embauchée le 12 juin 1989 en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée le 1er septembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, lorsque les causes de licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient au juge de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que "la preuve n'est pas rapportée qu'elle était seule responsable du rayon boulangerie et que des consignes précises lui avaient été données" relativement au four de la boulangerie, et que "le bien-fondé du second reproche fait à Mlle X... n'est pas établi", la cour d'appel a mis la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement à la charge de la société Pamick, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles de la preuve, que certains faits n'étaient pas établis et que les autres n'étaient pas imputables à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Pamick "Intermarché", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.