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89-40896 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Prior Judgment

Numéro de cause 89-40896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a summary judgment ruling issued by the court of appeal concerning a dispute with a former employer; however, the Supreme Court determined that the appeal was moot because a final judgment on the merits of the same dispute had already been rendered by a subsequent decision on December 6, 1990, leading the court to declare no decision necessary on the current appeal and to condemn the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Moot Appeal Due to Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt qualité pour recourir revirement de jurisprudence contrôle juridictionnel avance de frais droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
The court decided not to rule on the appeal because a final judgment on the merits had already been rendered in the same dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

The court decided not to rule on the appeal because a final judgment on the merits had already been rendered in the same dispute.

Condamne Mme Y..., envers la société Défense artisanale et commerciale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was ordered to pay the costs and expenses related to the execution of the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., née X..., demeurant à Tonnay Charente (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Défense artisanale et commerciale de France, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Défense artisanale et commerciale de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu en référé le 20 décembre 1988 dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Défense artisanale et commerciale de France ;

Mais attendu que par arrêt du 6 décembre 1990, il a été statué au fond sur le même litige ; qu'ainsi, le pourvoi contre l'arrêt du 20 décembre 1988 est, de ce fait, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Défense artisanale et commerciale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.