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90-11026 Généré par l'IA

Self-Insurer Affiliation Notification Dispute

Numéro de cause 90-11026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a ruling that affirmed their affiliation with the primary health insurance fund as a self-insurer starting October 1, 1986, following a request made on November 3, 1986, arguing that the fund failed to comply with regulations requiring prior notification of the definitive nature of the affiliation, the contribution amounts, and formal notification of the fund's acceptance within one month of the request. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the cited article regarding non-agricultural self-employed workers was irrelevant, and the applicable article did not impose an obligation on the fund to acknowledge receipt of the affiliation request.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Self-Insurer Affiliation Notification Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the cited article regarding non-agricultural self-employed workers was irrelevant, and the applicable article did not impose an obligation on the fund to acknowledge receipt of the affiliation request.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie assurance agricole affiliation aux caisses subrogation de l'assureur litige d'assurances sociales annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1989) d'avoir dit qu'il était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie, en assurance personnelle, à compter du 1er octobre 1986, à la suite de la demande d'adhésion qu'il avait formulée le 3 novembre 1986, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R.615-19, R.741-2 et R.741-3 du Code de la sécurité sociale que la caisse ne peut procéder à l'affiliation d'une personne au régime de l'assurance personnelle sans que l'intéressé ait été préalablement informé du caractère définitif de l'affiliation, ni soit en mesure de connaître notamment le montant des cotisations qui lui seront réclamées, et sans que l'accord de la caisse lui ait été notifié dans le mois suivant la réception de sa demande ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la cessation d'activité de M. X..., celui-ci n'a pas reçu les informations relatives à l'assurance personnelle et au caractère définitif de l'affiliation à ce titre ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucun accusé de réception de sa demande d'affiliation au régime de l'assurance personnelle, en date du 3 novembre 1986, ne lui a été transmis et qu'aucune notification d'une décision quelconque de la caisse ne lui a été faite avant que, sur sa propre réclamation du 18 mars 1987 demandant l'annulation de sa requête du 3 novembre 1986, son affiliation effective au 1er octobre 1986 soit portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, refuser d'annuler la demande d'affiliation au régime de l'assurance personnelle ;

Mais attendu que, d'une part, les dispositions de l'article R.615-19 concernant les travailleurs non salariés de

professions non agricoles sont étrangères en la cause ; que, d'autre part, l'article R.741-2, seul applicable en la matière, ne fait pas obligation à la caisse d'accuser réception ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.