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90-15673 Généré par l'IA

Property Owner's Appeal Regarding Co-ownership Charge Arrears Based on Manager's Account Statements

Numéro de cause 90-15673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner, holding shares in a real estate company granting her the right to use an apartment in a co-ownership building, appealed a decision ordering her to pay arrears in co-ownership charges from 1973 to 1984, arguing the lower court erred by basing its decision on the manager's account statements, which she claimed did not constitute proof of the debt's existence and extent as required by the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not treat the statements as an absolute title but rather examined and verified them in light of the provisions, prior adjustments, and payments made by the appellant, thereby adhering to the rules of evidence.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner's Appeal Regarding Co-ownership Charge Arrears Based on Manager's Account Statements: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not treat the statements as an absolute title but rather examined and verified them in light of the provisions, prior adjustments, and payments made by the appellant, thereby adhering to the rules of evidence.

Mots-clés

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régime de propriété société immobilière paiement de la dette société holding provision pour risques et charges arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties for legal costs incurred during the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties for legal costs incurred during the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Vincente X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°) du syndicat des copropriétaires de l'... (Haute-Garonne),

2°) de la SCI du Pech, ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cristal Résidence et de la SCI du Pech, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Melle X..., propriétaire de parts d'une société civile immobilière, lui donnant droit à la jouissance d'un appartement dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1990) de la condamner à payer un arriéré de charges de copropriété pour les années 1973 à 1984, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 1315 et 1331 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver dans son existence et son étendue, étant précisé que les registres ne font titre pour celui qui les a écrits ; qu'en se fondant sur les relevés de comptes des charges de copropriété établis par le syndic, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que les registres du syndic constituaient pour lui un titre de nature à établir l'étendue de sa créance, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que les comptes constituaient un titre à l'égard de Melle X... mais qui les a examinés et vérifiés, n'a pas violé les règles de la preuve en retenant que les relevés de comptes mentionnaient, d'une part, les provisions pour charges et pour la consommation d'eau, le fonds de roulement, les frais de mise en demeure et les régularisations intervenues sur les années précédentes, d'autre part, les versements effectués par Melle X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cristal Résidence et à la société civile immobilière du PECH, indivisément, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.