Legislator Jurisprudence & Législation
89-15650 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Condominium Association (Appeal Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 89-15650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case involving a dispute between a real estate company and a condominium association, the Supreme Court noted that the real estate company, which had filed an appeal, subsequently submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal proceedings to the Court Registry after the rapporteur's report had been filed. The Court, adhering to the procedural rules, recognized the withdrawal and consequently confirmed the withdrawal of the appeal, ordering the withdrawing party to cover the costs and expenses related to the court's decision to acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Condominium Association (Appeal Withdrawal and Costs): The Court, adhering to the procedural rules, recognized the withdrawal and consequently confirmed the withdrawal of the appeal, ordering the withdrawing party to cover the costs and expenses related to the court's decision to acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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société immobilière propriété par étages procédures connexes restitution d'immeuble frais de la procédure association

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article mandates that a withdrawal of appeal filed after the report must be recorded by a judgment.

article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Saint-Nicolas, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée Pool immobilier sablais, dont le siège social est 2, place de Strasbourg, Les Sables-d'Olonne (Vendée), prise à la diligence de son syndic M. Y X... et en qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Saint-Nicolas, sise à La Chaume, Les Sables-d'Olonne (Vendée),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Saint-Nicolas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pool immobilier sablais, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 octobre 1991, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Saint-Nicolas, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société Pool immobilier sablais ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SCI Saint-Nicolas de son DESISTEMENT de pourvoi ;

! Condamne la SCI Saint-Nicolas, envers la société Pool immobilier sablais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.