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90-44658 Généré par l'IA

Hospital Association v. Court of Appeal of Nancy (Invalid Power of Attorney)

Numéro de cause 90-44658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The hospital association appealed a decision made by the Court of Appeal of Nancy, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of cassation, filed by a lawyer acting under a special power of attorney from the association's director, was invalid, as the director lacked the legal authority to grant such a power to file an appeal on behalf of the association.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile; Hospital Association v. Court of Appeal of Nancy (Invalid Power of Attorney): The hospital association appealed a decision made by the Court of Appeal of Nancy, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of cassation, filed by a lawyer acting under a special power of attorney from the association's director, was invalid, as the director lacked the legal authority to grant such a power to file an appeal on behalf of the association.

Mots-clés

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procuration spéciale pouvoir de décision association défaut de légitimation de l'association décisions en matière médicale responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the relevant text governing the formation of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the relevant text governing the formation of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, sise ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite, au nom de l'Association hospitalière du bassin de Longwy, par un avocat muni d'un pouvoir spécial délivré par le directeur de l'association ; Mais attendu que ce dernier n'ayant pas qualité pour donner pouvoir à une autre personne de former un pourvoi en cassation au nom de l'association, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;