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90-44655 Généré par l'IA

Employee Theft Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 90-44655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision which found that the dismissal of a cleaning employee was without real and serious cause, where the employer alleged the employee stole bottles of cider from the restaurant's reserve despite being forbidden, claiming the bottles belonged to a relative. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court judges, in evaluating the evidence presented, determined that the reality of the alleged grievances against the employee was not established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Theft Dismissal Appeal Rejection: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court judges, in evaluating the evidence presented, determined that the reality of the alleged grievances against the employee was not established.

Mots-clés

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licenciement pour vol violation d'obligations contractuelles de travail recours du personnel qualité pour recourir suppression d'emploi plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order constitutes the main decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the main decision rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the appeal on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Bar-Restaurant, "La Queue du Chat" à Etreham (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Z..., demeurant 125, Tour des Violettes, Le Clos Saint-Nicolas à Bayeux (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que Mme Z..., embauchée le 1er septembre 1986 en qualité de femme de ménage par Mme X..., gérante d'un bar-restaurant discothèque aux droits de laquelle se trouve M. Y... aux termes d'un contrat de location-gérance du 15 mai 1987, a été licenciée le 28 août 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la salariée a dérobé des bouteilles de cidre dans la réserve attenant au restaurant exploité par M. Y... et, tout en reconnaissant les faits, a persisté malgré l'interdiction qui lui en était faite, au motif que ces bouteilles appartenaient à l'une de ses parentes ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;