Sellers' Appeal Regarding Non-Fulfillment of Loan Condition in Business Sale Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a private agreement for the sale of a business subject to the buyer obtaining a loan by a specified date, the sellers appealed a decision that dismissed their action seeking to enforce the sale, arguing the appellate court failed to address evidence showing the buyer had secured a loan offer but refused it to pursue a different acquisition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had determined, based on the evidence presented, that the stipulated suspensive condition (obtaining the loan) had not been fulfilled by the contractual deadline, rendering the subsequent arguments about the buyer's refusal of an offer irrelevant and legally justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, dépend, frais d'exécution du présent arrêt; Sellers' Appeal Regarding Non-Fulfillment of Loan Condition in Business Sale Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had determined, based on the evidence presented, that the stipulated suspensive condition (obtaining the loan) had not been fulfilled by the contractual deadline, rendering the subsequent arguments about the buyer's refusal of an offer irrelevant and legally justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly found that the lower court's failure to respond to certain conclusions was not a violation because those conclusions became inoperative due to the finding that the suspensive condition was not met.
The court implicitly found that the decision was legally based despite the appellants' claims of contradiction, as the finding that the suspensive condition was not met rendered the arguments about the subsequent refusal of the loan inoperative.
The appellants were condemned to pay the costs of the proceedings to the appellee.
The appellants were condemned to pay the costs for the execution of the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Auguste, Armand Y...,
2°/ Mme Huguette, Gilberte Y..., née X...,
demeurant ensemble à Sarrazi, Coulounieix, Chamiers, Périgueux (Dordogne),
3°/ M. Z..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire Y..., domicilié en cette qualité à Périgueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. JeanLouis A..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 1989), que par acte sous-seing privé du 26 mars 1985, les époux Y... ont vendu leur fonds de commerce à M. A... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ce dernier à la date du 15 mai 1985 ; que M. A... qui a prétendu ne pas avoir obtenu le prêt qu'il avait sollicité de la société Financière Alsacienne (la SFAL) n'a plus voulu donner suite à son achat ; que les époux Y..., qui ont contesté les prétentions de M. A..., ont assigné celui-ci avec le syndic de leur règlement judiciaire en signature par acte authentique de la vente litigieuse ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles les époux Y... démontraient en appel que la SFAL avait fait connaître son accord de prêt dès le 2 juillet 1985, mais que M. A... avait refusé le crédit proposé le 6 août suivant afin de faire obstacle à la réalisation de la vente conclue sous condition suspensive et de pouvoir acquérir un autre fonds de commerce auprès de vendeurs différents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'elle a, pour les mêmes raisons, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la condition suspensive ne s'était pas réalisée à la date prévue au contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions ainsi rendues inopérantes, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.