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90-18088 Généré par l'IA

Leasing Guarantors' Appeal on Waiver of Termination Right Barred by Procedural Default

Numéro de cause 90-18088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a terminated leasing contract for a truck, where the lessee defaulted on payments and the vehicle was subsequently damaged, the leasing company sued the guarantors for the unpaid rent and termination indemnity; the guarantors appealed the ruling enforcing their liability, arguing that the lessor had implicitly waived its right to rely on the earlier contractual termination by subsequently agreeing to the repair and continuation of the contract following the accident, but the High Court rejected the appeal because the guarantors had failed to raise the argument of the lessor's renunciation of the termination in their pleadings before the Court of Appeal, meaning the appellate court had no obligation to investigate that specific issue.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Leasing Guarantors' Appeal on Waiver of Termination Right Barred by Procedural Default: In a dispute arising from a terminated leasing contract for a truck, where the lessee defaulted on payments and the vehicle was subsequently damaged, the leasing company sued the guarantors for the unpaid rent and termination indemnity; the guarantors appealed the ruling enforcing their liability, arguing that the lessor had implicitly waived its right to rely on the earlier contractual termination by subsequently agreeing to the repair and continuation of the contract following the accident, but the High Court rejected the appeal because the guarantors had failed to raise the argument of the lessor's renunciation of the termination in their pleadings before the Court of Appeal, meaning the appellate court had no obligation to investigate that specific issue.

Mots-clés

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leasing résiliation de contrat garant dans le rapport obligationnel renonciation au droit crédit-bailleur expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne les consorts X..., envers la société Auxibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., demeurant Maisonnais-sur-Tardoire à Saint-Mathieu (Haute-Vienne),

2°/ Mme Ginette Z... épouse X..., demeurant route de Cramaux, Chaillac-sur-Vienne à Saint-Junien (Haute-Vienne),

3°/ M. Claude X..., demeurant route de Cramaux, Chaillac-sur-Vienne à Saint-Junien (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 de la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Société auxiliaire de crédit bail "Auxibail", société anonyme dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxibail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 avril 1990), que la société Les Caves de Bordeaux et la Société auxiliaire de créditbail (Auxibail), ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un camion, MM. Y... et Claude X... se portant cautions, ainsi que Mme Ginette X... ; que le 24 juillet 1987, la société Auxibail a notifié à la société crédit-preneuse et aux cautions, la résiliation de leur convention pour interruption dans le paiement des loyers ; que le véhicule, qui n'avait pas été restitué, a été accidenté le 18 novembre 1987 ; que peu après, la bailleresse a écrit à la crédit-preneuse qu'elle était d'accord pour faire remettre en état le véhicule s'il était réparable, auquel cas "le contrat se poursuivra" ; qu'après revente du véhicule accidenté, et mise en règlement judiciaire de la crédit-preneuse, la société Auxibail a poursuivi les cautions en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134du Code civil, affirmer que le contrat de crédit-bail avait été résilié à la suite du défaut de paiement des loyers échus les 5 juin et 5 juillet 1987, sans rechercher si la société Auxibail n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette résiliation, dès lors qu'à la suite de l'accident survenu au véhicule, objet du contrat de crédit-bail, elle avait écrit, le 21 décembre 1987, au débiteur principal, que le contrat de crédit-bail se poursuivrait si le matériel était réparable ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel,

les consorts X... n'ont aucunement prétendu que la société Auxibail avait renoncé à se prévaloir de la clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers la société Auxibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;